CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 22/02106
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02106 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPGD
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
24 mai 2022 RG :21/00004
S.A.S. IRCM
C/
S.C.I. VALFLEUR
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Gael Maritan
SCP Penard...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 24 Mai 2022, N°21/00004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. IRCM immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528 114 853, prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [Z] [C], domicilié en cette qualité audit siège en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Sarah DELCROIX de la SCP DELACHENAL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. VALFLEUR, Société civile immobilière au capital de 3 110,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, sous le numéro 400 411 476, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrienne MICHEL de la SCP SELARL MASSILIA JURIS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTERVENANT
M. [G] [P], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IRCM, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528 114 853, dont le siège social intervenant volontaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Courant 2019, la SCI Valfleur a confié à la SAS IRCM les lots 3,(charpente métallique) 4 (couverture - étanchéité) et 5 (bardage et vêture des façades) d'un projet de construction de deux bâtiments commerciaux situés à [Adresse 7].
Le procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 1er août 2019 et le procès-verbal sans réserves le 25 novembre 2019.
Le 16 décembre 2020, la juridiction des référés près le tribunal judiciaire de Carpentras a :
-condamné la SCI Valfleur à payer à la Sas IRCM
*la somme de 49.423, 20 euros au titre du solde de marché de travaux
* celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI Valfleur aux dépens
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2020, la SCI Valfleur a assigné la Sas IRCM en paiement des pénalités de retard.
Suivant jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a
- condamné la Sas IRCM à payer à la SCI Valfleur la somme de 63.000 euros au titre des pénalités de retard outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019
- ordonné la compensation de cette somme avec la somme de 49.423,20 euros et celle de 2.000 euros (ordonnance de référé du 16 décembre 2020)
- condamné la Sas IRCM à régler la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par déclaration effectuée le 20 juin 2022, la Sas IRCM a interjeté appel.
Le 19 juillet 2023, la liquidation judiciaire de la Sas IRCM est prononcée.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juin 2024, Maitre [P], mandataire judiciaire, intervenant volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas IRCM , demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la SCI Valfleur de toutes ses demandes
- condamner la SCI Valfleur à lui rembourser
*la somme de 34.229,23 euros outre les intérêts capitalisés
* celle de 38.428,20 euros au titre de la plus-value apportée par le matériau de bardage en pierre au lieu du bardage composite lisse
* celle de 7.370,40 euros au titre de la structure du support d'enseigne Caisse d'Epargne
* celle de 1.041,04 euros au titre de l'aménagement locatif de la benne
* celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
* celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCI Valfleur aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Maritan.
L'appelant soutient que la durée du retard dans la fin des travaux n'est pas démontrée et qu'en outre la SCI Valfleur ne peut justifier d'aucun préjudice. Il invoque également l'exception d'inexécution par la SCI Valfleur de son obligation de paiement pour s'opposer à l'application des pénalités de retard.
Il prétend que les factures du 30 septembre 2019 concernant une structure de support d'enseigne de la Caisse d'Epargne et celle du 31 juillet 2019 relative à la mise en place d'une benne de 15 m3 n'ont pas été réglées par le maitre d'ouvrage. Il sollicite en sus le montant de la plus-value représentant le matériau finalement utilisé pour réaliser le 'parement en pierres sur parapluie' qui est en pierres véritables et non en composite comme prévu dans le devis initial.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée, la SCI Valfleur demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des pénalités de retard qu'elle demande de porter à 189.000 euros , subsidiairement à la somme de 103.446 euros
- fixer sa créance après compensation à la somme de 126.000 euros , au passif de la Sas IRCM , subsidiairement à 40.446 euros
- condamner la Sas IRCM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée prétend que le retard dans la livraison est lié à une erreur de conception de la Sas IRCM et que l'achèvement des travaux coincide avec la date du procès-verbal de réception sans réserve du 25 novembre 2019.
Elle affirme avoir payé les factures des 31 juillet et 30 septembre 2019.
S'agissant de la substitution de matériau du bardage , elle soutient qu'elle n'a jamais accepté de prendre en charge la plus-value en résultant.
Elle estime qu'aucun argument ne milite en faveur de la réduction du montant des pénalités contractuellement prévues et se prévaut d'un préjudice important en raison du retard dans les travaux, caractérisé par le manque à gagner de loyers commerciaux.
La clôture de la procédure a été fixée au 5 juin 2025 .
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025
Motifs de la décision
Sur les pénalités de retard
Les stipulations contractuelles issues du cahier des prescriptions spéciales (CPS) prévoient que les pénalités de retard seront appliquées sans mise en demeure sur simple comparaison entre la date prévue de fin de travaux sur le planning et la date réelle de fin d'exécution.
Le document contractuel initial mentionne pour les trois lots attribués à la Sas IRCM une durée de travaux entre le 16 janvier 2019 et le 30 juin 2019.
Le 29 août 2019, par avenant à l'ordre de service, les parties , tenant compte des travaux supplémentaires au titre de la structure support d'enseigne 'Caisse d'Epargne' indiquent comme date de fin de travaux le 23 septembre 2019.
Or, la Sas IRCM n'établit pas qu'à la date du 23 septembre 2019, les travaux étaient terminés.
Bien au contraire, le 18 septembre 2019, suite à la visite de chantier, le maitre d'oeuvre a mentionné pour les lots attribués à la Sas IRCM , l'existence de finitions à réaliser ainsi que l'habillage.
En ce qui concerne la date effective de fin de travaux à retenir, elle ne coincide pas nécessairement avec le procès-verbal de réception.
En l'espèce, il ressort d'un document émanant de l'architecte maitre d'oeuvre représentant le maitre d'ouvrage, intitulé 'Historique' que les travaux des lots de la Sas IRCM étaient achevés au 6 novembre 2019, de sorte qu'il y a lieu de retenir un dépassement de 44 jours par rapport à la date contractuellement prévue de fin de travaux.
Pour s'opposer à l'application des pénalités de retard, la Sas IRCM invoque subsidiairement l'exception d'inexécution tenant aux retards de paiement par la SCI Valfleur .
La stipulation de sanctions à l'inexécution du contrat n'exclut pas la mise en oeuvre des solutions issues du droit commun des obligations et notamment de l'article 1217 du code civil selon lequel, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut ..refuser ou suspendre l'exécution de sa propre obligation... et de l'article 1219 du code civil .
Or, il résulte des pièces produites que le 5 août 2019, la Sas IRCM sollicitait par lettre recommandée, le réglement de la somme de 17.787,48 euros HT afin de pouvoir poursuivre les travaux .
A la rubrique 29.9 page 3 de la visite de chantier du 18 septembre 2019, il était rappelé par l'architecte l'importance pour le maitre d'ouvrage d'effectuer les réglement des entreprises afin de permettre la poursuite du chantier.
La situation numéro 7 concernant les lots de la Sas IRCM fait état d'un solde dû par le maitre d'ouvrage à l'entreprise s'élevant à 30.523,20 euros .
Par ordonnance de référé aujourd'hui définitive, la SCI Valfleur a été condamnée à payer à la Sas IRCM la somme de 49.423,20 euros.
Au regard de l'état d'avancement des travaux exécutés par la Sas IRCM , l'architecte ayant évoqué le 25 septembre 2019 seulement l'existence de détail de finitions avant la fin des travaux au sujet des lots attribués à la Sas IRCM, le défaut de paiement par la SCI Valfleur des travaux dûs à la Sas IRCM était suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution invoquée par la Sas IRCM .
La Sas IRCM est donc fondée à opposer l'exception d'inexécution par la SCI Valfleur de son obligation de paiement, pour se soustraire au paiement des pénalités contractuelles de retard.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sas IRCM au paiement de pénalités de retard et en ce qu'il a ordonné la compensation des intérêts de retard capitalisés avec la condamnation de la SCI Valfleur suite à l'ordonnance de référé rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras
Sur le remboursement de la somme de 34.229,23 euros
Pour se conformer à la décision de première instance qui bénéficiait de l'exécution provisoire, la société IRCM condamnée à payer à la sci Valfleur une somme au titre des intérêts de retard, justifie avoir procédé à quatre virements en compte Carpa de 8.484,04 euros + 8.484,04 euros + 8.484,04 euros + 8.777,81 euros.
Toutefois, sauf acquiescement de l'intimé, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire , l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision .
Sur le paiement des factures
sur la facture 19-444-1856 du 30 septembre 2019
Les parties ont signé le 29 août 2019 un avenant portant sur la réalisation d'une 'structure support d'enseigne Caisse d'Epargne' pour un montant de 6.142 euros HT soit 7.370 euros TTC.
La SCI Valfleur reconnait expressément avoir commandé ces travaux mais affirme les avoir réglés ainsi qu'il résulte de la situation numéro 10 .
La cour relève que le décompte dressé le 6 décembre 2019 porte mention à la ligne 8 d'une somme de 7.370,40 euros qui a été payée le 30 octobre 2019, et ce conformément à l'avenant du 29 août 2019 prévoyant l'échéance de paiement à cette date .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sas IRCM de la demande de ce chef.
sur la facture 19-444-1840 du 31 juillet 2019
Cette facture concernant la mise en place d'une benne de 15 m3, est d'un montant de 867,53 euros HT, soit 1.041,04 euros.
La SCI Valfleur reconnait expressément avoir commandé ces travaux mais affirme les avoir réglés .
Le paiement de cette somme figure dans le décompte général définitif du 6 décembre 2019, sous le numéro 9 , et est confirmé par l'ordre de paiement du 30 octobre 2019.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la Sas IRCM à ce titre .
sur la facture 20-444-1957 du 15 juin 2020
Cette somme correspond au montant du coût supplémentaire de la modification des matériaux de bardage .
Alors que le CCTP prévoyait un parement en pierres composites de parapluie, objet du devis du 12 février 2019, signé par les parties, la Sas IRCM a été informée par son fournisseur que le matériau n'existait plus .
La Sas IRCM a présenté alors au maitre d'oeuvre de la SCI Valfleur un échantillon de bardage en pierres brutes , accepté par le maitre de l'ouvrage .
La cour relève toutefois que la Sas IRCM n'a pas indiqué ni l'existence d'un surcoût généré par ce changement, ni son montant et que le maitre d'oeuvre n'a jamais validé le supplément .
En application des dispositions de l'article 1193 du code civil, un contrat ne peut être modifié sans le consentement explicite des deux parties, de sorte que l'entrepreneur qui aurait dû présenter un avenant modificatif, conformément à l'article 1359 du code civil, en raison du montant du supplément excédant la somme de 1.500 euros , ne peut aujourd'hui solliciter le paiement du surcoût lié à la modification des matériaux utilisés.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a débouté la Sas IRCM de sa demande de paiement de la somme de 38.428,20 euros, représentant la plus-value des travaux de bardage en pierres par rapport au bardage composite lisse.
Ces sommes présentent un caractère indu
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal ayant infirmé le jugement en ce qui concerne la demande principale formée par la SCI Valfleur infirmera en conséquence l'indemnité allouée à cette dernière au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
En cause d'appel, chacune des parties succombant partiellement, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour les mêmes raisons, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par ces motifs
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025
Constate l'intervention volontaire de Maitre [G] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas IRCM
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sas IRCM de ses demandes reconventionnelles
L'infirme pour le surplus
Statuant des chefs infirmés
Déboute la SCI Valfleur de ses demandes au titre des pénalités de retard et de sa demande de compensation
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni au stade de la première instance, ni au stade de l'instance en appel
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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