CA Montpellier, 25 sept. 2025, RG 25/00009
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP6W
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 DECEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9]
N° RG 24/00555
APPELANTS :
Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne SUDIAG
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [E]
né le 29 Août 1985 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 18 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 3]) par Monsieur [P] [E] par acte du 27 octobre 2020, un rapport de repérage d'amiante établi le 1er mars 2018 par Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne Suidag et assuré auprès de la SA Axa France a été annexé.
Se plaignant d'erreurs affectant ledit rapport suite à la découverte de matériaux amiantés lors de la réalisation de travaux de rénovation, Monsieur [P] [E] a, par actes de commissaire de justice des 29 juillet et 1er août 2024, assigné Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne Suidag et la SA Axa France aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment ordonné une expertise judiciaire et condamné Monsieur [T] [M] et la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 27 décembre 2024, la SA Axa France IARD et Monsieur [T] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 5 mars 2025, la SA Axa France IARD et Monsieur [T] [M] demandent à la cour d'appel de :
Réformer la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [T] [M] et la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [P] [E] n'a pas conclu mais s'est limité à communiquer des pièces et son assignation de première instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le juge des référés a mis les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de Monsieur [M] et la SA Axa France IARD aux motifs qu'il apparaît inéquitable de les faire supporter à Monsieur [P] [E] au vu des circonstances de la cause, notamment du refus de la SA Axa d'assumer l'intégralité de la prise en charge des conséquences de l'erreur de diagnostic de Monsieur [M].
Monsieur [M] et Axa France IARD sollicitent l'infirmation de l'ordonnance faisant valoir qu'Axa n'a pas dénié sa garantie mais a contesté le montant du préjudice de Monsieur [E].
Monsieur [M] et Axa ajoutent que la nécessité du remplacement des matériaux litigieux eu égard à leur dangerosité ou non, n'est pas établie et que le juge des référés a outrepassé sa compétence en condamnant les appelants à l'article 700 du code de procédure civile.
La lecture et l'analyse de l'ordonnance de référé du 18 décembre 2024 démontrent que Monsieur [M] et Axa France IARD sont succombants puisque comme le relève le premier juge, ceux-ci n'ont pas accepté d'assumer la prise en charge des conséquences de l'erreur de diagnostic de M. [M], ce que ceux-ci reconnaissent en partie, c'est donc à juste titre que ceux-ci doivent assumer les frais engagés non compris dans les dépens.
L'ordonnance de référé du 18 décembre 2024 sera donc confirmée.
Les dépens de l'appel seront à la charge de M. [M] [T] et la SA AXA France IARD
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé du 18 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Condamne M. [T] [M] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'appel.
le greffier le président
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