Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 24 sept. 2025, RG 25/01194


Vérifier : CA Metz, 24 sept. 2025, RG 25/01194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/01194
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
ordonnance
Id
68d62519f345149cf84d2a89

Texte de la décision

3,539 caractères

Ordonnance n°25/00267

du 24 Septembre 2025

N° RG 25/01194 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYN

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

en date du 02 Mai 2025

n°F 24/00116

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITE

vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq

APPELANT :

Madame [M] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

E.A.R.L. JARDINS VAL MOSELLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée,

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2018, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 24 septembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Ordonnance rendue par défaut susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre et par Monsieur VAZZANA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu la déclaration d'appel interjetée par Maître [G] Philippe en date du 30 juin 2025 ;

Vu l'avis de signification de la déclaration d'appel adressé à Maître [G] le 4 août 2025 ;

Vu le second avis adressé le 11 septembre 2025 à Maître [G] ;

Vu le message de Maître Philippe KAZMIERCZAK en date du 12 septembre 2025 sollicitant la caducité de la déclaration d'appel ;

SUR CE :

Attendu que conformément à l'article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée défaillante doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, et ce sous peine de caducité de la déclaration d'appel, étant rappelé que le greffe avise l'appelant de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué dans le délai d'un mois de l'envoi de la lettre de notification ;

Que la caducité de la déclaration d'appel doit être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ;

Attendu qu'en l'espèce, la société intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois de l'envoi de la lettre de notification, le greffe a invité l'appelant le 4 août 2025 à faire signifier la déclaration d'appel à la société EARL JARDINS VAL MOSELLE, défaillante ;

Que par message en date du 12 septembre 2025, la partie appelante sollicite que 'la caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée, la signification n'ayant pas été effectuée'

Attendu qu'il demande en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel par application des articles 902 et 911-1 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant, dont la déclaration d'appel est caduque, doit être condamné aux entiers dépens de cet appel ;

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 902 et 911-1 du Code de procédure civile ;

- CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [T] [I] [M] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 2 mai 2025 ;

- CONDAMNONS l'appelant aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.