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CA Chambery, 25 sept. 2025, RG 24/01554


Vérifier : CA Chambery, 25 sept. 2025, RG 24/01554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/01554
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Type
arret
Id
68d627896cdb0f9ad73468a1

Texte de la décision

4,888 caractères

CS25/276

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01554 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTK3

S.A. TECHCI RHONE ALPES

C/ [B] [W]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 16 Octobre 2024, RG F 24/00020

APPELANTE :

S.A. TECHCI RHONE ALPES

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

Madame [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [F] [J] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,


Par jugement du 16 octobre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :

Dit les demandes de Mme [W] recevables et bien fondées,

Débouté la SA Techci Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes

Fixé à 2595,07 € le salaire moyen de référence

Condamné la SA Techci Rhône-Alpes à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

1896,72 € au titre de rappel sur la prime de 13° mois

5190,14 € au titre de de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

2595,07€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

594,70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

2595,07€ au titre de la compensation du préavis outre 259,50€ d'indemnité compensatrice de congé sur le préavis

675,60€ au titre du rappel d'heures supplémentaires congés payés compris

15570,42 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de ses dispositions en application de l'article 515 du code de procédure civile

Mis la totalité des dépens à la charge de la SA Techci Rhône-Alpes y compris les frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision.

La décision a été notifiée aux parties et la SA Techci Rhône-Alpes en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 15 novembre 2024.

Par dernières conclusions en date du 12 mai 2025, la SA Techci Rhône-Alpes demande à la cour d'appel de :

Conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 24 mars 2025

Constater l'extinction de l'instance

Se déclarer dessaisi du litige

Constater qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel signé, chaque partie conserve ses propres dépens.

Par conclusions du 19 mai 2025, Mme [W] demande à la cour d'appel,

Conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 24 mars 2025

Constater l'extinction de l'instance

Se déclarer dessaisi du litige

Constater qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel signé, chaque partie conserve ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.

L'affaire a été plaidée le 19 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Aux termes des dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Il convient de constater l'accord des parties sur l'issue du litige par accord transactionnel signé le 24 mars 2025 versé aux débats, d'homologuer cet accord transactionnel, la cour étant dès lors dessaisie.

Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

HOMOLOGUE l'accord des parties sur l'issue du litige par accord transactionnel signé le 24 mars 2025,

CONSTATE le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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