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CA Chambery, 25 sept. 2025, RG 24/00056


Vérifier : CA Chambery, 25 sept. 2025, RG 24/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/00056
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Type
arret
Id
68d6278a6cdb0f9ad73468b1

Texte de la décision

21,664 caractères

CS25/278

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMTC

S.A.S.U. SUPERNET La Société SUPERNET-CHATEL dont le siège social était situé à [Localité 5]) est devenue la Société SUPERNET et son siège social est désormais situé à [Localité 6].

C/ [U] [C] [A]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Décembre 2023, RG F 23/00056

APPELANTE :

S.A.S.U. SUPERNET La Société SUPERNET-CHATEL dont le siège social était situé à [Localité 5]) est devenue la Société SUPERNET et son siège social est désormais situé à [Localité 6].

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

Madame [U] [C] [A]

CHEZ M.&MME [B] [Adresse 2],

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : M. [S] [W] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 juin 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,


Exposé du litige

Mme [U]-[C] [A] a été embauchée à compter du 16 décembre 2019 et jusqu'au 31 mars 2020 en qualité d'agent d'entretien en contrat à durée déterminée saisonnier par la Sas Supernet Chatel. Par avenant du 1er avril 2020, le contrat a été prolongé jusqu'au 30 avril 2020.

Un autre contrat à durée déterminée saisonnier a été conclu pour la saison d'été 2020 qui a lui aussi été prolongé du 1er septembre au 3 octobre 2020.

A compter du 1er novembre 2020, elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée toujours en qualité d'agent d'entretien.

La Sasu Supernet a pour activité le nettoyage, l'entretien, le déneigement d'une part et d'autre part la mise en rayon de produits dans les magasins d'alimentation.

Par courrier du 12 septembre 2022, Mme [U]-[C] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Mme [U]-[C] [A] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 13 avril 2023 afin d'obtenir les indemnités afférentes à la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour travail dissimulé, préjudices financiers et moraux.

Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil des prud'hommes d'Annemasse a :

- déclaré la requête de Mme [U]-[C] [A] recevable et régulière,

- fixé son salaire moyen à 1 563 euros,

- jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est assimilée à une démission,

- jugé que le travail dissimulé était caractérisé pour la période entre le 1er juillet 2020 et le 03 octobre 2020,

- condamné la Sas Supernet Chatel à payer à Mme [U]-[C] [A] la somme suivante de 9 378 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, équivalant à 6 mois de salaire,

- jugé qu'il y avait eu interruption de travail entre le dernier contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée,

- condamné la Sas Supernet Chatel à payer à Mme [U]-[C] [A] la somme de 1 043 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 15ème jour de retard à compter de la notification du jugement,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- jugé que l'exécution provisoire était de droit pour la remise des documents de fin de contrats et les sommes dues au titre de la rémunération,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Sas Supernet Chatel à payer à Mme [U]-[C] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Supernet Chatel aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties les 22 et 23 décembre 2023. La Sasu Supernet a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2024.

Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, Mme [U]-[C] [A] a formé un appel incident.

Dans ses dernières conclusions signifiées à Mme [U]-[C] [A] le 24 février 2025, la Sasu Supernet demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Annemasse du 21 décembre 2023, en ce qu'il a :

jugé que le travail dissimulé était caractérisé pour la période entre le 1er juillet 2020 et le 03 octobre 2020,

condamné la Sas Supernet Chatel à payer à Mme [U]-[C] [A] la somme suivante de 9 378 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, équivalant à 6 mois de salaire,

jugé qu'il y avait eu interruption de travail entre le dernier contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée,

condamné la Sas Supernet Chatel à payer à Mme [U]-[C] [A] la somme de 1 043 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 15 ème jour de retard à compter de la notification du jugement,

s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

débouté la Sas Supernet Chatel du surplus de ses demandes,

jugé que l'exécution provisoire était de droit pour la remise des documents de fin de contrats et les sommes dues au titre de la rémunération,

condamné la Sas Supernet Chatel à payer à Mme [U]-[C] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la Sas Supernet Chatel aux entiers dépens

- statuant à nouveau, débouter Mme [U]-[C] [A] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [U]-[C] [A] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, Mme [U]-[C] [A] demande à la cour de :

- confirmer la condamnation de la Sasu Supernet au titre du travail dissimulé, de la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des frais irrépétibles,

- infirmer la décision du conseil des prud'hommes pour le surplus, hormis du chef du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,

- statuant à nouveau, dire que la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas Supernet Chatel à lui payer les sommes suivantes :

- 3 126 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 312 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 043 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- ordonner la transmission du dossier auprès du procureur de la République,

- ordonner la remise des pièces certifiées originales de toutes les Dpea prétendûment effectuées par la Sasu Supernet,

- condamner la Sas Supernet Chatel à lui payer la somme de 6 252 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas Supernet Chatel à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens d'appel,

- débouter la Sas Supernet Chatel de l'ensemble de ses prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

La clôture a été fixée au 04 juin 2025. A l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2025, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

SUR QUOI :

Il doit être rappelé, à titre liminaire, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur le travail dissimulé :

Moyens des parties :

La Sasu Supernet conteste s'être rendue coupable de travail dissimulé pour la période s'étendant du 1er juillet 2020 au 23 octobre 2020 et indique produire la déclaration préalable à l'embauche qui a été faite le 29 juin 2020 et qui n'avait pas été sollicitée en première instance dès lors que la salariée invoquait seulement l'absence d'établissement de bulletins de salaire pour la période, ce qui est tout aussi injustifié, et expose qu'aucune nouvelle déclaration préalable à l'embauche n'est exigée en cas de renouvellement d'un contrat à durée déterminée et qu'elle n'a eu aucune volonté de dissimuler l'activité de Mme [U]-[C] [A].

Mme [U]-[C] [A] soutient que les déclarations préalables à l'embauche produites sont en totale contradiction avec la réponse qui lui avait été faite en son temps qui ne faisait mention que de la déclaration au moment de la signature du contrat à durée indéterminée, que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande au titre du travail dissimulé, que les pièces produites par la société sont antérieures à la réponse de l'Urssaf du 3 novembre 2022 et que les attestations sont générées automatiquement sans contrôle des agents. Il apparaît qu'elle n'a pas été déclarée pour les contrats à durée déterminée saisonniers et qu'elle prouve qu'aucun trimestre n'a été cotisé et validé pour cette période.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail alors applicable, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

En l'espèce, la Sasu Supernet produit aux débats trois déclarations préalables à l'embauche concernant Mme [U]-[C] [A] correspondant à chacun des trois contrats de travail. Le courrier de l'Urssaf versé par la salariée et daté du 3 novembre 2022 confirme que la déclaration préalable à l'embauche a bien été faite au 30 octobre 2020 pour le dernier contrat de travail. Il est précisé que le numéro de sécurité sociale n'est toujours pas renseigné et qu'il appartient à Mme [U]-[C] [A] de le transmettre dès que possible à son employeur ainsi qu'à la caisse de retraite et de santé au travail pour régularisation de son dossier.

Mme [U]-[C] [A] justifie par une capture d'écran qu'aucun dossier au nom de [U]-[C] [Y] n'est enregistré auprès de la caisse de retraite et qu'aucun trimestre n'a été cotisé à ce nom. Ce document ne permet pas de déduire que l'employeur ne serait pas à jour des cotisations alors que la salariée a donné à la sécurité sociale un autre patronyme et qu'il n'est pas démontré et qu'elle a transmis à son employeur son numéro de sécurité sociale. De plus, les bulletins de salaire font état des charges patronales et cotisations sociales payées par l'employeur qui en justifie, en outre, par une attestation de l'Urssaf du 7 avril 2022, aux termes de laquelle il est précisé que la Sasu Supernet a fourni les déclarations et payer les cotisations de sécurité sociale et allocations familiales, de contributions assurance chômage et cotisations Ags pour la période de janvier 2011 à février 2022.

En conséquence, au regard des nouveaux éléments produits, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse et de débouter Mme [U]-[C] [A] de sa demande relative au travail dissimulé.

Sur la prise d'acte :

Moyens des parties :

Mme [U]-[C] [A] expose qu'elle a été contrainte d'adresser à son employeur une lettre de prise d'acte de la rupture, faute pour ce dernier de respecter le code du travail en raison d'heures supplémentaires non payées, d'absence de régularisation depuis le 16 décembre 2019 auprès de la Cpam, et en raison du fait que la gérante lui a demandé de signer une déclaration en français pour l'ancien gérant de la société et qu'ayant refusé faute de parler le français, elle a été licenciée le jour même sans que ses papiers de fin de contrat ne lui soient remis, que l'ensemble de ces éléments constitue des fautes graves justifiant une prise d'acte, que la prise d'acte doit donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec allocation de l'ensemble des indemnités. Elle ajoute que la demande qu'elle formule pour un montant de 1 043 € se fonde sur son droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement et non au titre d'une indemnité de fin de contrat, réservée aux contrats à durée déterminée.

La Sasu Supernet expose pour sa part que le conseil des prud'hommes ne pouvait la condamner au règlement d'une indemnité de fin de contrat dès lors que Mme [U]-[C] [A] était employée en contrat à durée déterminée saisonnier avant d'obtenir un contrat à durée indéterminée, peu important qu'il y ait une interruption entre la fin du contrat de travail à durée saisonnier et son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, qu'il s'agit d'une exception légale au versement de la prime de précarité prévue à l'article L.1243-10 du code du travail, que cela a été expressément stipulé par son contrat de travail (article 11).

Sur ce,

Mme [U]-[C] [A] invoque, en premier lieu, la réalisation d'heures supplémentaires non payées et produit à cette fin une déclaration de son fils qui a été salarié dans l'entreprise pour la saison d'hiver 2021/2022 et qui fait état d'heures supplémentaires réalisées par sa mère et non payées engendrant un épuisement de cette dernière. Cette seule assertion ne permet pas de fournir des éléments précis permettant à l'employeur de répondre sur l'existence d'heures supplémentaires.

Il est également versé deux attestations de M. [B] et de son épouse, tous deux anciens salariés de la Sasu Supernet qui ont entrepris une action judiciaire du même ordre que celle initiée par Mme [U]-[C] [A] au même moment. Ces déclarations qui présentent des incohérences sur les dates auxquelles Mme [U]-[C] [A] a travaillé pour la Sasu Supernet (il est évoqué la saison d'hiver 2018/2019) ne sont pas de nature à constituer des éléments précis permettant à l'employeur de répondre sur l'existence d' heures supplémentaires effectuées par Mme [U]-[C] [A], d'autant qu'il existe un contentieux entre ces personnes et la société.

Au surplus, il y a lieu de souligner que Mme [U]-[C] [A] a pris acte de la rupture du contrat de travail notamment en raison du non paiement allégué d'heures supplémentaires sans qu'elle justifie avoir sollicité ce paiement auprès de son employeur antérieurement, ce qui interroge sur la gravité du manquement invoqué quant à l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.

Le grief relatif au non paiement d'heures supplémentaires n'est donc pas établi.

Mme [U]-[C] [A] invoque, en deuxième lieu, l'absence de régularisation de sa situation depuis le 16 décembre 2019 auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie sans en justifier alors que les documents qu'elle a versés établissent qu'il lui appartenait de faire les diligences nécessaires pour son affiliation et de transmettre ensuite les documents à la caisse de retraite ainsi qu'à son employeur. Ce grief n'est donc pas établi.

Si Mme [U]-[C] [A] affirme ensuite que Mme [D] a voulu lui faire signer un document avant son départ en vacances et que devant son refus justifié par la non compréhension de la langue française, celle-ci lui aurait signifié verbalement son licenciement, elle ne produit cependant aucun élément permettant de le démontrer. Au contraire, en réponse à une demande de congé qu'elle a effectuée à cette période, son employeur lui a répondu le 9 septembre qu'il ne lui octroyait par une durée supplémentaire de vacances et il lui a demandé de reprendre, comme prévu, son travail le 12 septembre. Ce grief n'est donc pas établi.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant qualifié la prise d'acte, de démission et ayant rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes formulées par Mme [U]-[C] [A].

Les parties s'accordent pour dire qu'il n'est dû aucune indemnité de fin de contrat dès lors que le contrat était à durée indéterminée et faisait suite à un contrat à durée déterminée saisonnier, Mme [U]-[C] [A] précisant que sa demande est relative à une indemnité de licenciement, laquelle n'est pas due dans la mesure où la prise d'acte vaut démission et non licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes ayant condamné la Sasu Supernet à payer une indemnité de fin de contrat et de débouter Mme [U]-[C] [A] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur la remise des documents de fin de contrat :

Moyens des parties :

La Sasu Supernet énonce qu'elle n'a jamais eu l'intention d'échapper à ses obligations, que contrairement à Mme [U]-[C] [A], elle a comparu à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes et qu'après la démission de Mme [U]-[C] [A], elle lui a immédiatement remis les documents de rupture, qu'aucune astreinte n'est nécessaire.

Mme [U]-[C] [A] indique que l'astreinte est parfaitement justifiée au regard du travail dissimulé dont s'est rendu coupable l'employeur, que si elle n'était pas présente à l'audience devant le conseil de prud'hommes c'est qu'à la suite de sa déconvenue avec la Sasu Supernet, elle est rentrée en Roumanie.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées par chacune des parties que les documents de fin de contrat ont été établis dès le 15 septembre 2022. Il n'y avait donc pas lieu d'ordonner la communication de ces documents, en l'absence de modification par le jugement des éléments relatifs à la fin du contrat de travail.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Sur l'exécution provisoire :

Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

Dans la mesure où Mme [U]-[C] [A] succombe, il convient d'infirmer le jugement de première instanc concernant les dépens et frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Au regard de la situation précaire de Mme [U]-[C] [A], il y a lieu de débouter la Sasu Supernet de ses demandes d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que le travail dissimulé était caractérisé pour la période entre le 1er juillet 2020 et le 03 octobre 2020,

- condamné la Sas Supernet Chatel à payer à Mme [U]-[C] [A] la somme suivante de 9 378 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, équivalant à 6 mois de salaire,

- jugé qu'il y avait eu interruption de travail entre le dernier contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée,

- condamné la Sas Supernet Chatel à payer à Mme [U]-[C] [A] la somme de 1 043 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 15ème jour de retard à compter de la notification du jugement,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la Sas Supernet Chatel à payer à Mme [U]-[C] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Supernet Chatel aux entiers dépens,

LE CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DÉBOUTE Mme [U]-[C] [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

DÉBOUTE Mme [U]-[C] [A] de sa demande d'indemnité de licenciement,

DÉBOUTE Mme [U]-[C] [A] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte,

DÉBOUTE la Sasu Supernet de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE Mme [U]-[C] [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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