Cass., 22 sept. 2025, n° 25-19.294
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 22 septembre 2025
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31933
Pourvoi N° : P 25-19.294
Demanderesse: Société Aqua Center +
Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défenderesse : Société Sofiparc
ORDONNANCE
Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N°P 25-19.294, formé le 15 septembre 2025 par la société Aqua Center + contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon, arrêt 1ère chambre civile A, en date du 3 juillet 2025 (RG 21/06429) ;
Vu la constitution en demande du 15 septembre 2025 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société Aqua Center + ;
Vu la requête présentée le 15 septembre 2025 par la société Aqua Center + et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 18 septembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 19 septembre 2025 ;
***
Au regard du montant de l'astreinte assortissant la condamnation de la demanderesse au pourvoi à détruire les constructions réalisées sur le terrain qui lui avait été donné à bail à construction, et eu égard aux conséquences difficilement réparables qui résulteraient de l'exécution de l'arrêt d'appel, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
-2- 31933
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la Scp Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils de la société Aqua Center +, et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la défendresse, la société Sofiparc.
P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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