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Cass., 23 sept. 2025, n° 25-86.206


Vérifier : Cass., 23 sept. 2025, n° 25-86.206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25-86.206
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68d6932f2d9b261f02dd1c92

Texte de la décision

1,999 caractères

N° U 25-86.206 FS-D

N° 01336

ODVS 23 SEPTEMBRE 2025

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2025

Mme [R] [D] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Besançon, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre le procureur de la République près ledit tribunal, du chef de transfert de mineur à l'étranger en violation des règles transfrontalières.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

1. La requérante ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties.

2. En outre, la requête vise, notamment, une plainte avec constitution de partie pour laquelle aucune consignation n'a été versée, dès lors, aucune juridiction n'est saisie.

3. En conséquence, elle est irrecevable

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.

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