TJ 13001, 26 sept. 2025, RG 22/03449
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Septembre 2025
RG : N° RG 22/03449 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LKXT
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[U] [V] [K] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (SÉNÉGAL),
domicilié : chez Monsieur [S] [H], [Adresse 2]
représenté par Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[G] [I] époux [J]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7], [Localité 8] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012022005054 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
AUDIENCE DU : 27 Juin 2025, mise en délibéré au 26 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Marie-josé COUDERC-POUEY
Me Véronique DALBIES
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 03 mai 2024 fixant la clôture de la procédure avec effet différé au 20 juin 2024,
PRONONCE la clôture de la présente procédure au 27 juin 2025, jour des débats,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[U] [V] [K] [T] [J], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Sénégal),
Et de,
[G] [I], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7], [Localité 8] (Espagne);
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 23 septembre 1989 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [I] une prestation compensatoire de 10.000 euros ;
DECLARE Monsieur [J] irrecevable en sa demande de désignation d'un notaire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 mai 2022 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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