TJ 75056, 26 sept. 2025, RG 24/11570
Vérifier : TJ 75056, 26 sept. 2025, RG 24/11570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me LANCEREAU
Me PITCHOUGUINA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/11570 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRT
N° MINUTE :
Assignation du :
18 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Anastasia PITCHOUGUINA de la SELEURL SOLARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0002
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anastasia PITCHOUGUINA de la SELEURL SOLARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0002
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux actes du 18 septembre 2024, la société coopérative BRED Banque Populaire (ci-après la BRED) a fait assigner Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [T] et, aux termes de ces actes introductifs d'instance, demande à ce tribunal, au visa des articles 514 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1193, 1210, 1217 et 1231-1, 2298 ancien du code civil, de :
"- DECLARER recevable et bien fondée la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes.
Et en conséquence
-CONDAMNER Madame [L] [M] et Monsieur [P] [Y], chacun, à lui payer la somme de 88.897,99 € au 01.07.2024, outre intérêts au taux légal continuant à courir à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement.
-ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
-CONDAMNER solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [P] [Y] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
-CONDAMNER solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC. "
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par écritures signifiées le 11 septembre 2025, la BRED a déclaré se désister de son instance et de son action.
Par écritures signifiées le 11 septembre 2025, Monsieur [Y] et Madame [T] ont déclaré accepter ce désistement.
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action de la BRED, ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais qu'elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
-DECLARONS parfait le désistement de la société coopérative BRED Banque Populaire de l'action engagée à l'encontre de Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [T], l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n° 24/11570 ;
-DECLARONS que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a engagés.
Faite et rendue à [Localité 7] le 26 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.