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TJ 75056, 25 sept. 2025, RG 25/05912


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Date
25/09/2025
Numéro
25/05912
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68d6dabad22713eb88c791cb

Texte de la décision

5,322 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/05912 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAE6Z

N° MINUTE : 16JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/05912 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAE6Z

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 17 juin 2025, la société FRANFINANCE , venant aux droits de société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [O] [U] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-4828,33 € avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % l'an à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure et leur capitalisation à compter de la date de l'assignation.

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE a exposé que Monsieur [O] [U] a accepté le 20 mars 2023 auprès de la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle la société FRANFINANCE une offre de prêt personnel de 5000 €, remboursable au taux conventionnel de 5,65 % l'an ; qu'une mise en demeure lui a été adressée le 4 décembre 2023 , que la déchéance du terme est finalement intervenue le 12 mars 2024 ; que toutes ses démarches en vue d'obtenir paiement des sommes impayées sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.

Assigné en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS.

Sur la demande principale.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civile précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, à savoir :
-le contrat de crédit
-l'historique des règlements,
- la lettre de clôture,
-la lettre de mises en demeure,
-la lettre de notification de la déchéance du terme,
-l'engagement de cautionnement,
-les décomptes.

En considération des éléments du dossier , il convient de condamner Monsieur [O] [U] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :

-898,55€ au titre des échéances impayées.
-3573,20 € au titre du capital restant dû ,
-9, 72€ au titre des intérêts de retard

Soit en totalité 4481,47 € avec intérêts au taux contractuel de 5,65% l'an sur la somme de
4471,75 € à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 lesquels seront capitalisés à compter du présent jugement en les formes de l'article 1343-2 du Code civil ainsi que 50 € au titre de l'indemnité de 8 %, la somme revendiquée, de ce chef, s'analysant en une clause pénale manifestement excessive.

Sur les frais irrépétibles

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U] doit être condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.

PAR CES MOTIFS.

Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort

Condamne Monsieur [O] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de
4481,47 € avec intérêts au taux contractuel de 5,65% l'an sur celle de 4471,75 € à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 lesquels seront capitalisés à compter du présent jugement en les formes de l'article 1343-2 du Code civil ainsi que 50 € au titre de l'indemnité de 8 %.

Rejette toutes demandes autres , plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur [O] [U] aux entiers dépens.

Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.

La greffière, Le juge des contentieux
de la protection,

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