TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 25/02681
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Demandeur et défnedeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/02681 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE : 2025/4
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. [N] ET MARC 348 MARC COHEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/02681 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
Aux termes d'une requête reçue le 3 mars 2025, Monsieur [R] [G] a fait convoquer la SCI [N] ET MARC 348 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2160 € en principal.
- 1068,50 € à titre de dommages et intérêts.
- 250 € au titre de l'état des lieux de huissier de justice.
-160 €de frais de sommation de huissier.
-1068,50 € au titre des intérêts.
En réplique,la SCI [N] ET MARC 348 a soulevé l'irrecevabilité de la requête en l'absence de conciliation obligatoire.
MOTIFS.
Il résulte notamment qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016 et
du décret n° 2023- 357 du 11 mai 2023 -art.1 , qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 €.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [R] [G] a méconnu ces obligations
rendant ainsi irrecevable l'ensemble de sa requête.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [R] [G].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable l'ensemble de la requête présentée par Monsieur [R] [G].
Le condamne aux entiers dépens.
Le GREFFIER LA JUGE
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