TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 25/02736
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 25/02736 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJW
N° MINUTE : 2025/5
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NOUS GERONS AGENCE IMMOBILIERE JOHANNA PAYET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/02736 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJW
Aux termes d’une requête reçue le 6 mars 2025, Monsieur [V] [H] a fait convoquer la société NOUS GERONS AGENCE IMMOBILIERE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 551 € en principal.
- 546 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant at exposé que suite à son départ du logement qu’il occupait au [Adresse 1], l’agence NOUS GERONS ne lui a restitué que 445 € au titre du dépôt de garantie alors que 1000 € avaient été versés ; que toutes es démarches sont demeurées infructueuses nécessitent ainsi l’instauration de la présente procédure.
En réplique, la société NOUS GERONS AGENCE IMMOBILIERE a fait valoir qu’elle n’étaitque le mandataire.
MOTIFS.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [V] [H] a engagé son action à l’encontre de la société NOUS GERONS AGENCE IMMOBILIERE, seulement mandataire, alors qu’il devait le faire envers le bailleur dont il a connaissance de toutes les coordonnées à savoir Monsieur [P] [N] demeurant [Adresse 2] ; que sa demande est ainsi irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [V] [H].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable l’ensemble de la requête présentée à l’encontre de la société NOUS GERONS AGENCE IMMOBILIERE.
Condamne Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.
Le greffier, Le juge,
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