TJ 75056, 25 sept. 2025, RG 25/02833
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25.09.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/02833 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAH4U
N° MINUTE : 25/00003
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDERESSES
Association CITHÉA FAMILLE ET PROFESSIONNEL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
Association [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
Association CAP FAMILLE - CITHEA 94,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
Association DINAMIC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
Association CITHEA 92,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
Association VIVRE ENSEMBLE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
Décision du 25 septembre 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/02833 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAH4U
Association APCE 91,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
Association CITHEA FORMATION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
Association CITHEA INSERTION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [J] [B],
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
Madame [K] [F],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
L’association Cithéa Famille et professionnel, l’association [Adresse 10], l’association CAP Famille - Cithéa 94, l’association Dinamic, l’association Cithéa 92, l’association Vivre ensemble, l’association APCE 91, l’association Cithéa Formation et l’association Cithéa Insertion, usuellement connues sous l’appellation Groupement Cithéa, ont saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 16 juin 2025 aux fins d’entendre reconnaître entre elles l’existence d’une unité économique et sociale (UES).
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance aux sociétés susvisées ainsi qu’à Mme [Z], Mme [B] et Mme [F], représentantes élues au comité social et économique de l’association Cithéa Famille et Professionnel, les parties intéressées ont été convoquées pour l’audience fixée le 4 septembre 2025 à 9 heures 30.
A l’audience, les associations requérantes, régulièrement représentées par leur conseil, maintiennent leurs prétentions.
Mme [Z] et Mme [B] déclarent être favorables à la reconnaissance d’une UES.
Bien que régulièrement avisée de l’audience, Mme [F] n’est ni présente ni représentée. La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 25 septembre 2025.
motifs DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la requête que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d’ordre public n’est relevée, de sorte qu’il convient d’examiner la requête au fond.
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 2313-8 du code de travail « lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
Il est admis que pour autoriser l’instauration d’une représentation unique du personnel entre entités juridiquement distinctes, le juge doit constater dans ce périmètre à la fois une unité économique et une unité sociale. L’unité économique repose sur l’existence d’une direction commune et de l’exercice d’activités identiques ou complémentaires ou donnant lieu à des services communs. L’unité sociale est caractérisée par la réunion d’un faisceau d’indices tels que la communauté d’intérêts entre les salariés, l’existence de conditions de travail communes, une permutabilité du personnel ou l’existence d’un statut social unique.
En l’espèce, il doit être recherché en premier lieu si plusieurs critères réunis permettent de constater l’existence d’une unité économique. A cet égard, il résulte des pièces versées par les parties demanderesses que l’ensemble des associations requérantes disposent de conseils d’administration composés des mêmes administrateurs ainsi que de la même présidente qui délégué ses pouvoirs au titre de la gestion du personnel et des relations avec les tiers à un directeur général et ses deux directrices adjointes identiques aux neuf structures. L’existence d’une concentration de pouvoirs est donc parfaite. En outre, il est établi que les demanderesses œuvrent dans le même domaine d’activité, se rapportant à la protection de l’enfance.
En second lieu, sur le plan de l’unité sociale, il doit être relevé l’existence d’un statut social commun (l’accord de branche du 18 février 2005 et la charte du groupement Cithéa relative au télétravail du 25 avril 2025). Il est versé aux débats des exemples de convention de mises à disposition de certains salariés spécialisés. L’existence d’une gestion commune des ressources humaines est illustrée par l’existence de contrats de travail établis à partir des mêmes modèles.
Il doit être ainsi reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre les associations demanderesses.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reconnaît à compter du 16 juin 2025 l’existence d’une unité économique et sociale entre :
l’association Cithéa Famille et professionnel, l’association [Adresse 10], l’association CAP Famille - Cithéa 94, l’association Dinamic, l’association Cithéa 92, l’association Vivre ensemble, l’association APCE 91, l’association Cithéa Formation et l’association Cithéa Insertion,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 septembre 2025
le greffier le Président
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