TJ 75056, 26 sept. 2025, RG 25/02439
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02439 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XCT
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02439 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XCT
Par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2025, [L] [I] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [Y] [B] à lui payer :
- la somme de 750 euros à titre principal correspondant à la restitution du solde du dépôt de garantie qui lui est dû ;
- la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal (à parfaire à compter du mois de 27 octobre 2024).
Au soutien de ses demandes, il expose qu’à effet du 1er septembre 2024, il a pris à bail, avec [D] [I], un local d'habitation meublé sis [Adresse 2] appartenant à [Y] [W], pour un loyer mensuel en principal d’un montant de 750 euros avec versement d'un dépôt de garantie du même montant.
L’état des lieux d’entrée n’a pas été établi contrairement à ce qui était prévu dans le contrat de location.
Le 5 septembre 2024, et vu l’état d’insalubrité des lieux, ils ont donné congé à effet du 5 octobre 2024 en demandant qu’un état des lieux soit établi à cette date.
Aux termes de l’état des lieux de sortie en date du 27 septembre 2024, il est fait état du bon état de l’appartement (dans un meilleur état que celui constaté lors de l’entrée dans les lieux ce qui est mentionné dans cet état des lieux signé par les deux parties).
Malgré plusieurs relances, [Y] [B] n’a pas donné suite à ses demandes en restitution du dépôt de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience [L] [I] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
[Y] [B], bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que le contrat de location a été établi au nom de [D] [I] et non pas au nom de [L] [I].
Ce dernier, n’étant pas titulaire du bail, il n’a pas qualité pour agir et sera donc dit irrecevable en ses demandes.
[L] [I], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit irrecevable [L] [I] en ses demandes ;
Condamne [L] [I] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 septembre 2025
le greffier le Président
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