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TJ 75056, 25 sept. 2025, RG 25/00183


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00183
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68d6dacdd22713eb88c79ca9

Texte de la décision

9,969 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00183 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LRT

N° MINUTE : 25/00402

DEMANDEUR: HABITAT SOCIAL FRANCAIS

DEFENDEUR:
[Y] [V] épouse [P]

AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
CAF DE PARIS
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SGC COLOMBES
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CA CONSUMER FINANCE
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
BPCE FINANCEMENT
DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE

DEMANDERESSE

HABITAT SOCIAL FRANCAIS
07-09 RUE DE DOMREMY
75013 PARIS
Représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0168

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [V] épouse [P]
12 Passage Gambetta
75020 PARIS
Comparante et assistée de Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496

AUTRES PARTIES

Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante

TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
94 rue réaumur
75002 PARIS
non comparante

FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

SGC COLOMBES
5 rue du bournard
92700 COLOMBES
non comparante

Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE DU SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société CAISSE D EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante

Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante

DIRECTION REGIONIALE DES FINANCES PUBLIQUE ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 novembre 2024, Madame [Y] [V] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 décembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [Y] [V] épouse [P] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 20 février 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA d’HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS, filiale de la RIVP, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 mars 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le même jour courrier reçu le 5 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 12 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Y] [V] épouse [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, et l’affaire a été renvoyée pour être examinée au fond le 26 juin 2025.

A l'audience, la SA d’HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS expose qu’elle conteste l’effacement de la dette. Elle actualise la dette locative à la somme 10 624,44 euros.
Elle précise qu’elle n’a pas été informée de la démarche aux fins d’obtention du FSL. Elle précise se désister de son recours en fonction de la décision du FSL.

Madame [Y] [V] épouse [P] épouse [P], comparante en personne et assistée de son conseil, fait valoir qu’elle a repris le paiement des loyers. Elle souligne que la demande de FSL a abouti pour la somme de 10 629 euros et produit à l’audience un courriel en date du 3 juin 2025 de Madame [C], assistante socio-éducative de la sous-direction des solidarités du conseil départemental de Paris confirmant la décision de la commission FSL du 13 mai 2025 de la prise en charge de la dette locative pour la somme susmentionnée.

Par courrier reçu le 30 avril 2025, la direction générale des finances publiques de Paris, actualise le montant de sa créance de 749,42 € sans formuler d’observations complémentaires.

Par courrier reçu le 8 avril 2025, la BPCE Financement fait connaître le montant de ses créances à la somme de 798,54 €, 18 897,39 euros, et 4 158,38 euros, sans formuler d’observations complémentaires.

Par courrier reçu le 27 mars 2025, la CA CONSUMER FINANCE fait connaître le montant de sa créance de 1 604,94 € sans formuler d’observations complémentaires.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.

Par note en délibéré, les parties ont été autorisées à produire la décision de FSL et l’éventuel désistement de la bailleresse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

La SA d’HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le désistement de la SA HABITAT SOCIAL FRANÇAIS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 complète le précédent en ce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation, l’article 398 ajoutant que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l’espèce, par note en délibéré transmis par courriel le 23 juillet 2025, le conseil de la bailleresse produit un décompte locatif actualisé en date du 18 juillet 2025 de Madame [Y] [V] épouse [P] confirmant l’octroi de l’aide sociale et son virement le 7 juillet 2025 pour la somme de 10 624, 44 euros, apurant ainsi la quasi-totalité de la dette locative.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la locataire a repris le paiement de ses loyers depuis 4 mois au moment de l’audience.
La bailleresse indique dans sa note en délibéré se désister de ses demandes ainsi que de sa contestation des mesures de la Commission.

Dans ces conditions, il convient de constater le désistement de la demanderesse, la SA D’HLM HABITAT SOCIAL HABITAT, de son recours et de l'ensemble de ses demandes y afférent.


En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par la SA d’HLM HABITAT SOCIAL FRANCAIS à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 20 février 2025 ;

CONSTATE le désistement de la SA d’HLM HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de son recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 20 février 2025 prononçant une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu’il n’a pas lieu à statuer sur ce recours et ses suites ;

REJETTE les plus amples demandes et prétention des parties ;

RENVOIE le dossier de Madame [Y] [V] épouse [P] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;


RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [V] épouse [P], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [V] épouse [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025

LA GREFFIERE LA JUGE

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