TJ 13055, 16 sept. 2025, RG 21/00314
Vérifier : TJ 13055, 16 sept. 2025, RG 21/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT N°25/03174 du 16 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00314 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMHI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Madame [E] [Q], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [1] a fait l'objet par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 1] (ci-après l’URSSAF [Localité 1] ou la caisse) d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l'issue de ce contrôle, l’URSSAF [Localité 1] a adressé à la SASU [1] une lettre d’observations en date du 06 juin 2019, faisant état de cinq chefs de redressement, concernant son établissement d’[Localité 2], pour un montant global de 22 694 euros en cotisations et contributions sociales, et de deux chefs de redressement, s’agissant de son établissement de [Localité 3], pour un montant global de 3 506 euros en cotisations et contributions sociales.
En l’absence d’observations de la SASU [1], l’URSSAF [Localité 1] a décerné à l’encontre de la cotisante une première mise en demeure en date du 30 septembre 2019 pour le recouvrement de la somme totale de 3 784 euros, soit 3 508 euros en cotisations et contributions sociales et 276 euros en majorations de retard, au titre du redressement visant l’établissement de [Localité 3] de la SASU [1], puis une seconde mise en demeure en date du 03 octobre 2019 portant sur la somme totale de 24 760 euros, soit 22 697 euros en cotisations et contributions sociales et 2 063 euros en majorations de retard, suite au redressement opéré à l’encontre de l’ établissement d’[Localité 2] de la SASU [1].
Par deux courriers distincts en date du 22 novembre 2019, la SASU [1] a contesté ces deux mises en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a confirmé les redressements opérés à l’encontre des deux établissements par deux décisions de rejet en date du 02 décembre 2020, notifiées le 07 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2021, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le redressement opéré à l’encontre de son établissement d’[Localité 2].
Ce recours a été enrôle sous le numéro RG 21/00314.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er février 2021, la SASU [1] a saisi la même juridiction d’un second recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours visant son établissement de [Localité 3].
Ce second recours a été enrôle sous le numéro RG 21/00322.
Après une phase de mise en état, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SASU [1] demande au tribunal à titre principal d’annuler les mises en demeure des 30 septembre et 03 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, d’annuler le chef de redressement n° 3 : assiette minimum conventionnelle : prime de non-concurrence opéré pour son établissement d’[Localité 2] ainsi que les majorations de retard afférentes, et de condamner la caisse, dans chacune des affaires, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cotisante fait valoir en substance que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce que la lettre d’observations ne lui a pas permis de comprendre les manquements relevés à son encontre par la caisse.
La SASU [1] conteste en outre, s’agissant de son établissement d’[Localité 2], le bien-fondé de la réintégration dans l’assiette des cotisations de la contrepartie financière dont elle devait s’acquitter au profit de trois salariés, liés par une clause de non-concurrence. Elle fait valoir que les indemnités de non-concurrence n'ont pas été versées et, qu’en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, seules les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont prises en compte pour le calcul des cotisations sociales.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de confirmer la validité des opérations de contrôle, des deux mises en demeure et de condamner la SASU [1] au paiement de la somme de 24 760 euros au titre du redressement opéré à l’encontre de l’établissement d’[Localité 2], et de la somme de 3 784 euros au titre du redressement concernant l’établissement de Saint-Menet.
La caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans la mesure où la lettre d’observations comporte l’ensemble des mentions visées par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale. S’agissant du redressement opéré au titre de l’engagement de non-concurrence souscrit par trois salariés de l’établissement d’[Localité 2] de la cotisante, la caisse fait valoir qu’un employeur ne peut se prévaloir d’un manquement à ses obligations pour s'exonérer du paiement des cotisations sur des rémunérations qui certes n’ont pas été versées mais qui étaient dues.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction,
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu de la connexité entre les deux affaires, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/00314 et RG 21/00322 avec poursuite de l’instance sous l’unique numéro RG 21/00314.
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense,
Il résulte des dispositions visées à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, destiné à faire respecter le principe du contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, ce document mentionnant s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
La Cour de cassation rappelle avec constance que les observations communiquées doivent permettre à la personne contrôlée d'être informée des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé.
En l’espèce, la SASU [1] soutient que la lettre d’observations est insuffisamment précise, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre les chefs de redressement retenus à son encontre.
Le tribunal relève toutefois que la cotisante argue dans des termes très généraux d’un manquement au principe du contradictoire et aux droits de la défense entachant d’irrégularité les opérations de contrôle sans prendre la peine d’expliciter factuellement son moyen et de présenter un argumentaire détaillé avec des considérations de fait.
En effet, la cotisante, restant pour le moins évasive, n’indique pas concrètement les éléments du redressement qu’elle considère comme problématiques au regard du principe du contradictoire et des droits de la défense. Elle n’a, du reste, pas formulé de remarques par écrit à l’issue des opérations de contrôle, comme elle en avait le droit, afin de faire part à la caisse de son incompréhension quant aux observations notifiées à son encontre.
En tout état de cause, il apparait à la lecture de la lettre d'observations que celle-ci comporte toutes les mentions nécessaires prévues par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale précité. Celle-ci mentionne en effet précisément l'objet du contrôle, à savoir l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS, les documents consultés, la période vérifiée (du 15 octobre 2018 au 31 décembre 2018), la date de la fin du contrôle (le 06 juin 2019), l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, l’indication que la société dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, aux observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
La lettre d'observations comporte par ailleurs la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, en précisant le taux et le montant de chacune d'elles.
Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité de la lettre d’observations, et des deux mises en demeure subséquentes qui, au surplus, satisfont elles-mêmes au principe du contradictoire et aux droits de la défense puisqu’elles comportent toutes les mentions requises par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale permettant au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue de l’obligation mise à sa charge.
Le principe du contradictoire et les droits de la défense ayant été respectés par l’URSSAF [Localité 1], il convient donc de confirmer la validité des redressements visant les établissements d’[Localité 2] et de [Localité 3] de la SASU [1].
Sur la contestation du chef de redressement n° 3 : Assiette minimum conventionnelle : prime de non-concurrence,
En application de l'article L.242 -1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèces attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il s’ensuit que l'indemnité de non-concurrence, ayant la nature d’une rémunération, entre dans l'assiette de cotisations définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale indépendamment de son versement différé après la rupture du contrat de travail.
Au cours de leur contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SASU [1] a convenu avec cinq de ses salariés d’une rupture conventionnelle et que les contrats de travail de ces salariés comportaient une clause de non-concurrence impliquant en application de la convention collective des salariés permanents des Entreprises de « travail temporaire » le versement d’une indemnité ne pouvant être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l’entreprise, pour la première année et à 10 % pour la seconde année.
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que sur les cinq salariés concernés, deux ont été destinataires de courriers simples les informant que l’employeur les dispensait du respect de la clause de non-concurrence.
S’agissant des trois autres salariés, et en l’absence de justification de la renonciation formelle de la part de l’employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence, l’URSSAF [Localité 1] a considéré que l’employeur restait tenu d’indemniser ces salariés en contrepartie du respect de leur engagement de non-concurrence et a donc procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes que ce dernier aurait dû verser à ces trois salariés au titre des indemnités de non-concurrence.
L’employeur conteste le bien-fondé d’un tel redressement au motif qu’il ne peut être redevable de cotisations au titre d’indemnités de non-concurrence qui n’ont pas été effectivement versées.
En vertu de l'article R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale , dans ses versions successives applicables à l'espèce, « le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi nº 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ».
Il en résulte que l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par une convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées, peu important que les salariés concernés ne puissent plus du fait de la prescription, faire valoir leur droits (Civ. 2ème 5 juin 2008 nº 07-14.408).
Il appartenait en l’espèce à l’employeur de notifier par écrit aux trois salariés concernés son intention de les décharger du respect de la clause de non-concurrence pour être lui-même considéré comme libéré de son obligation de les rétribuer, étant rappelé que la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit être explicite et non équivoque.
Il découle de ce qui précède que l'URSSAF a fait une exacte application de la loi et a, à bon droit, réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dont le défaut de versement n'est pas justifié.
Ce chef de redressement doit dès lors être confirmé.
Sur les demandes accessoires,
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SASU [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [1], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours RG 21/00314 et RG 21/00322 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/00314 ;
DÉBOUTE la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
DECLARE régulières les opérations de contrôle, la lettre d'observations en date du 06 juin 2019 et les mises en demeure subséquentes en date des 30 septembre 2019 et 03 octobre 2019 adressées à la SASU [1] pour ses établissements de [Localité 3] et d’[Localité 2] ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1] la somme de 24 760 euros, comprenant 22 697 euros en cotisations et 2 063 euros en majoration de retard, au titre du redressement opéré pour son établissement d’[Localité 2] ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 3 784 euros, comprenant 3 508 euros en cotisations et 276 euros en majorations de retard, au titre du redressement opéré pour son établissement de [Localité 3] ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.