TJ 62041, 22 sept. 2025, RG 24/00010
Vérifier : TJ 62041, 22 sept. 2025, RG 24/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00010 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYYD
JUGEMENT 22 Septembre 2025
Minute:
[T] [O] épouse [G]
C/
[R] [K], [B] [Q]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 04 Juillet 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [T] [O] veuve [G]
née le 11 Septembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BARGIS, avocate au barreau d'ARRAS
ET :
DEFENDEURS :
M. [R] [K]
né le 26 Septembre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocats au barreau d'ARRAS
Mme [B] [Q]
née le 21 Mars 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocats au barreau d'ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 30 juin 2020 par Maître [E] [N], notaire à [Localité 1], [R] [K] et [B] [Q] cédaient à [T] [O] veuve [G] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un prix de 130.000,00 euros, hors frais de notaire.
Suivant courrier de Maître Antoine LE GENTIL, du barreau d’ARRAS, représentant les intérêts de [T] [O] veuve [G] , en date du 16 octobre 2020, cette dernière interpellait [R] [K] et [B] [Q] sur l’état très dégradé de la véranda de l’immeuble objet du contrat de vente et des fuites l’affetant et sollicitait amiablement le paiement de la somme de 3.351,10 euros au titre du devis de l’entreprise [Z].
Le 26 août 2021, après saisine venant de [T] [O] veuve [G], [M] [H], conciliateur de justice, constatait l’impossibilité de concilier les parties en raison de l’absence d’[R] [K] et d’[B] [Q].
Après un courrier du 26 février 2024 de Maître [L] [C], du barreau d’ARRAS, [T] [O] veuve [G], par actes de commissaire de justice signifiés le 02 août 2024 à étude, faisaient assigner [R] [K] et [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de les condamner solidiarement au paiement de diverses sommes.
Initialement appelée à l’audience du 04 octobre 2024, l’instance a fait l’objet de plusieurs renvois au nom des droits de la défense et du principe du contradictoire, les défendeurs ayant constitué Maître Christian DELEVACQUE pour représenter leurs intérêts.
L’affaire était finalement retenue à l’audience du 04 juillet 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par Maître [L] [C], sollicite la condamnation solidaire d’[R] [K] et d’[B] [Q] au paiement des sommes suivantes :
- 3.351,10 euros au titre du préjudice matériel subi ;
- 2.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- l’intégralité des dépens de la présente instance.
A titre liminaire, elle conteste toute irrecevabilité, estimant avoir réalisé les démarches utiles pour qu’une conciliation soit tenue, se fondant sur le constat de carence dressé le 26 août 2021 par [M] [H]. Par ailleurs, elle réfute toute prescription de son action, dans la mesure où elle se fonde non pas sur les garanties des vices cachés mais sur la garantie de délivrance conforme du bien objet de la vente, de sorte qu’elle dispose, selon elle, d’un délai de 5 ans à compter de la réalisation de la vente pour agir.
Sur le fond, elle fonde son action sur les articles 1603 et suivants et sur l’obligation de délivrance conforme du bien immobilier, reposant sur les vendeurs. Elle se fonde sur l’acte authentique de vente du 30 juin 2020 qui ne fait nulle mention des difficultés qu’elle a constatés concernant la véranda de l’immeuble acquis. Elle conteste le fait que ce désordre pouvait être relevé dans le cadre de visites, arguant du fait que le désordre n’est visible qu’en cas d’intempérie. Elle retient donc un manquement contractuel à l’obligation de délivrance conforme, ayant entraîné un préjudice matériel consistant en les frais de réparation, un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de profiter totalement de l’immeuble d’habitation et en particulier de la véranda et, enfin, d’un préjudice moral.
[R] [K] et [B] [Q], représentés par Maître Ambroise LECOCQ substituant Maître Christian DELEVACQUE, du barreau d’ARRAS, sollicitent de la juridiction :
- in limine litis, une déclaration d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire d’ARRAS ;
- l’irrecevabilité des demandes au titre de la prescription de l’action ;
- à titre subsidiaire, le débouté de l’ensemble des demandes de [T] [O] veuve [G];
- condamner [T] [O] veuve [G] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
A titre liminaire, ils considèrent en effet que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS n’est pas compétent pour connaître des demandes formées initialement, la compétence matérielle de ce dernier étant strictement défini par l’article L.213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par ailleurs, ils soulèvent la prescription des demandes au motif que le fondement adapté est celui de la garantie des vices cachés, action qui se prescrit dans un délai de deux ans. Selon les défendeurs, l’action est effectivement prescrite.
Enfin, sur le fond, ils soutiennent que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un défaut de délivrance conforme concernant la véranda, arguant notamment du fait qu’ils n’ont jamais rencontre de problèmes d’infiltration d’eau au niveau de la véranda du temps de leur occupation des lieux objet du contrat de vente, que des biens appartenant à [T] [O] veuve [G] avaient été entreposés dans la véranda sans difficulté, qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’antériorité des difficultés allégués avant son entrée dans les lieux. Enfin, ils remettent en question les éléments de preuve produits, indiquant notamment qu’une des attestations provient du fils de la demanderesse et qu’ils n’établissent pas que les infiltrations existaient avant l’entrée dans les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 22 septembre 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection
Les articles L.213-4-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire délimitent strictement la compétence matérielle des juges des contentieux de la protection, à savoir :
- les tutelles des majeurs ;
- des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
- des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
- des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
- des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation ;
- des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l'exception du cas prévu au IV de l'article L. 681-2 du code de commerce.
En l’espèce, les assignations du 02 août 2024 saisissent bien le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS et non le tribunal judiciaire d’ARRAS, sans que la demanderesse n’ait procédé à la moindre régularisation malgré ce qu’elle indique dans ses conclusions.
Or, son action se fonde sur le droit commun des contrats et sur l’obligation de délivrance conforme issue des articles 1603 et suivants du Code civil, avec des demandes déterminées dépassant le taux de ressort de 5.000,00 euros.
Par ailleurs, l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Le juge des contentieux de la protection est donc incompétent.
Les parties seront donc renvoyées devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’ARRAS en sa chambre de proximité statuant sans représentation obligatoire à l’audience du 14 novembre 2025 à 09h00 au [Adresse 4], le présent jugement valant convocation ;
ORDONNE en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, que le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS ;
RESERVE les dépens,
Le greffier, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.