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TJ 62041, 22 sept. 2025, RG 24/00339


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Date
22/09/2025
Numéro
24/00339
Lieu / cour
tj62041
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
68d6dc63d22713eb88c7bde0

Texte de la décision

18,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ARRAS
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 24/00339 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2E6

JUGEMENT 22 Septembre 2025
Minute:

[E] [X]

C/

[B] [P]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience publique du 20 Juin 2025, sous la présidence de Jean-Charles GERAY, Magistrat à Titre Temporaire, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [E] [X]
née le 10 Janvier 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR :

Mme [B] [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu STRUBBE, substitué par Me Marion DELCOURT, avocats au barreau d'ARRAS

EXPOSE DU LITIGE
Par le biais d’une annonce parue sur le site Internet « Leboncoin », Mme [E] [X] est entrée en contact avec Mme [B] [P] en vue de l’adoption d’un chaton que cette dernière proposait initialement au prix de 1500€. Elle expose qu’après s’être présentée le 24 août 2023 au domicile de la vendeuse afin de voir le chaton en question prénommé « Utopy » et obtenu que le prix initial soit réduit à hauteur de 1000€, elle a versé le 28 août 2023, à la demande de Mme [B] [P], la somme de 500€ à titre de réservation en utilisant l’application Paypal.
Elle expose également qu’elle a entendu dès le 1er septembre 2023 faire jouer son « droit de rétractation de 14 jours » au titre du code de la consommation et soutient au visa de l’article L 214-8 du code rural et de la pêche que, n’ayant pas signé de certificat d’engagement et de connaissance, la transaction est non avérée, nulle et sans effet et doit entraîner le remboursement de la somme payée à titre de réservation. Elle justifie son changement de position par des considérations liées à son état de santé dégradé et à sa situation financière précaire ainsi que par des considérations liées à la non transmission par la vendeuse des documents attestant du versement de la somme de 500€, de la réservation et de l’adoption tel que notamment le certificat d’engagement et de connaissance.
Elle ajoute qu’à la suite de son ravisement exprimé le 30 septembre 2023 et visant en définitive à adopter le même chaton ou un autre chaton, elle a dû faire face au refus de Mme [B] [P] de lui rembourser la somme initiale de 500€ considérée par cette dernière comme des arrhes et de finaliser l’adoption.
Mme [E] [X] a donc saisi le conciliateur de justice qui, le 13 février 2024, a dressé un constat de carence compte tenu de l’absence de Mme [B] [P] à la réunion de conciliation du même jour, celle-ci n’ayant pas répondu à son invitation malgré plusieurs reports.
Mme [E] [X] a enfin déposé plainte le 6 mars 2024 pour escroquerie auprès de la communauté de brigades de gendarmerie de [Localité 6].
C’est dans ce contexte que par requête reçue au greffe le 18 août 2024, Mme [E] [X] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras auquel elle demande de condamner Mme [B] [P] à lui payer à titre principal la somme de 500€ et à titre de dommages et intérêts, la somme de 350€.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024 puis renvoyée à celle du 24 janvier 2025 à la demande de la défenderesse puis à celle du 20 juin 2025. A cette audience, Mme [E] [X] a comparu et a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Mme [B] [P] a également comparu, assistée de son conseil.
Elle demande que Mme [E] [X] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 13€ au titre de l’article 700€ du code procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir principalement :
- que « le fait que le certificat prévu à l’article L 214-8 du code rural et de la pêche n’ait pas été formalisé lors de la conclusion de la vente est inopérant sur l’existence et la validité du contrat litigieux puisque le non-respect de cette condition n’emporte pas de conséquence sur le plan civil, aucun texte ne prévoyant de sanctions civiles »et qu’en d’autres termes, « il ne s’agit pas d’une condition ad validatem entraînant la nullité du contrat, pas plus d’une condition formelle » ;
- qu’ « en l’absence de dispositions contraires et au visa des articles 1590 du code civil et L.214-1 du code de la consommation, la somme avancée par Mme [E] [X], soit 500€, doit être qualifiée d’arrhes et en conséquence suivre son régime juridique et que, cette dernière s’étant rétractée quelques jours après la conclusion du contrat, a donc perdu cette somme qu’elle, en tant que vendeuse, peut légitimement garder ».

A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la transmission de pièces à l’initiative de Mme [E] [X] après la clôture des débats
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». Par ailleurs, il est constant et acquis que « le juge n’a pas à répondre à une note en délibéré remise après clôture des débats sur la seule initiative d’une partie …non plus qu’aux pièces et conclusions déposées postérieurement aux débats ».
En l’espèce, Mme [E] [X] a transmis par voie de messagerie au greffe du tribunal, les lundi et mardi 23 et 24 juin 2025, un ensemble de documents alors que l’audience de plaidoirie a eu lieu le vendredi 20 juin 2025, que la clôture des débats est intervenue à cette occasion et que le juge n’a exprimé aucune demande en ce sens.
En conséquence, il y a lieu d’écarter ces documents adressés par Mme [E] [X] sans qu’elle y ait été autorisée préalablement.

Sur la demande principale de restitution de la somme de 500€

S’agissant de la question relative à l’existence et à la validité du contrat de vente de l’animal
L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1113 du même code poursuit : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1583 du même code ajoute : « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Aux termes de l’article L.221-18 du code de la consommation : « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 »…tandis que l’article L.221-1 du même code précise que
I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes… »

Par ailleurs et aux termes du V de l’article L.214-8 du code rural et de la pêche maritime, créé par la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes : « V.Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. la cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret.
Aux termes du II de l’article D.214-32-4 du même code, créé par le décret du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance : « II.Le certificat d’engagement et de connaissance mentionné au V de l’article L.214-8 est délivré pour chaque espèce , par une personne remplissant au moins une des conditions prévues au 3° du I de l’article L.214-6-1. Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal »…

Par une instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-835 du 14 novembre 2022, la directrice générale adjointe de l’alimentation a, au nom du ministre chargé de l’agriculture, précisé « le contenu du certificat d’engagement et de connaissance délivré avant l’acquisition d’un animal de compagnie » et « ses modalités de délivrance et d’utilisation ».Cette instruction prévoit notamment que :
- « l’obligation de signature d’un certificat d’engagement et de connaissance s’impose pour toute acquisition de chien, de chat, furet ou lapin de compagnie, à compter du 1er octobre 2022 » ;
- « le délivreur (qui peut être par exemple un vétérinaire, un auxiliaire spécialisé vétérinaire, un éleveur, un personnel de refuge, de pension, d’animalerie etc…) ne peut pas imposer de promesse d’achat d’animal ou demander une avance, un acompte, des arrhes ou utiliser toute autre technique qui pourrait s’apparenter à un obligation d’achat ou d’adoption imposée au récipiendaire. »
« Le respect du délai de 7 jours entre la signature du certificat et l’acquisition d’un animal est vérifié par le cédant. »

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que:

Pour ce qui concerne le bénéfice du droit de rétractation de 14 jours prévu par le code de la consommation,

Mme [E] [X] ne justifie en aucune manière s’être trouvée dans la situation d’avoir à souscrire avec Mme [B] [P] un contrat à distance et en dehors du lieu d’exercice habituel de l’activité de cette dernière alors que les deux parties se sont rencontrées le 24 août 2023 au domicile de la vendeuse et qu’à cette occasion, il y a bien eu rencontre entre une offre faite par Mme [B] [P] et une acceptation de la part de Mme [E] [X] qui a déboursé la somme de 500€ en commencement d’exécution, après entente sur la chose : le chaton « Utopy » et sur le prix : la somme de 1000€.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire ici application du droit de rétractation prévu à l’article L.221-1 du code de la consommation au profit de Mme [E] [X].

Pour ce qui concerne les modalités de délivrance du certificat d’engagement et de connaissance et leurs effets sur le contrat de vente de l’animal,

Mme [E] [X] ne démontre en aucune manière que le fait de ne pas avoir signé de certificat d’engagement et de connaissance entraîne la nullité sur le plan civil du contrat de vente et donc le remboursement de la somme payée à titre de réservation , qu’ il s’agit d’une condition ad validatem entraînant la nullité du contrat .

En effet, en mentionnant que « le délivreur (du certificat d’engagement et de connaissance) ne peut pas imposer de promesse d’achat d’animal ou demander une avance, un acompte, des arrhes ou utiliser toute autre technique qui pourrait s’apparenter à une obligation d’achat ou d’adoption imposée au récipiendaire », l’instruction technique du 14 novembre 2022 visée plus haut se borne à préciser que le délivreur, pris en cette qualité, ne peut pas subordonner la délivrance du certificat d’engagement et de connaissance, en tant que telle, à une promesse d’achat sans pour autant interdire au cédant, pris en cette qualité, d’assortir la réservation de l’animal des procédés commerciaux habituels, la vente, qu’elle se matérialise par le versement du prix, d’une avance, d’arrhes ou d’un acompte, ne pouvant cependant être conclue qu’avec des personnes signataires d’un certificat d’engagement et de connaissance délivré depuis plus de sept jours.

En d’autres termes, ces dispositions règlementaires n’ont ni pour objet ni pour effet de régir ou de modifier les dispositions encadrant spécifiquement la vente ou la réservation des animaux de compagnie et ne méconnaissent pas la liberté contractuelle des personnes.

En conséquence, il y a lieu de considérer que le fait que le certificat prévu à l’article L 214-8 du code rural et de la pêche n’ait pas été formalisé lors de la conclusion de la vente est inopérant quant à l’existence et à la validité du contrat de vente en question.

S’agissant de la question de la qualification d’arrhes de la somme avancée et sa non restitution à l’acheteuse

L’article 1590 du code civil dispose : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir. Celui qui les a données, en les perdant. Et celui qui les a reçues, en restituant le double. »

L’article L.214-1 du code de la consommation dispose quant à lui : « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.

Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que :
-Mme [E] [X] a procédé le 28 août 2023 au virement d’un e somme de 500€ à titre de réservation du chaton en question en utilisant l’application Paypal ;cette opération a été actée dans un échange de deux méls libellés de la manière suivante : « Voilà,le Paypal de 500€ est envoyé (13h40) », « merci bien reçu ! Cherchez un petit prénom pour votre pupuce » (13h43) ;
- c’est par un mél du 1er septembre 2023 transmis à 14h07 à Mme [B] [P] que Mme [E] [X] a annoncé, en ces termes, renoncer à l’adoption du chaton : « Bonjour [B], je vais devoir renoncer à adopter la petite Utopie, cela m’a créé beaucoup de contrariété et n’a pas été en ma faveur sur mon état de santé actuel, ceci n’est pas de votre faute car je connaissais ma santé, c’est juste l’évolution. et de ce fait, je ne pourrai jamais améliorer ma vie financière en retravaillant donc je ne pourrai pas subvenir au bien être de la petite utopie que ce soit financièrement ou même familialement…
J’aurais dû réfléchir avant de m’empresser pour un petit chaton …Je préfère que vous lui trouviez un meilleur foyer qui sera présent toute sa vie que d’être dans mon foyer incertain… » ;
- c’est par un nouveau mél du 2 septembre 2023 transmis à 19h44 que Mme [E] [X] confirme renoncer à l’adoption dans les termes suivants : « Donc, comme je vous le disais, c’est qu’ils m’ont annoncé que je ne pourrai plus jamais retravailler dans mon état, alors que moi j’y croyais encore, et vivre avec 970€ par mois, je n’arriverai pas à assumer le bien - être de la petite puce .C’est pour cela que je suis obligée de renoncer à son adoption pour son bien-être, et bien évidemment les 500€ sont perdus ce qui est normal et je ne vous en veux pas du tout, ce qui est le plus important pour moi c’est qu’elle soit dans une belle famille qui pourra lui apporter tous les soins »

En conséquence, il y a lieu de retenir la qualification d’arrhes pour la somme de 500€ versée par Mme [E] [X] à titre de réservation du chaton en question, lui appliquer le régime juridique y afférent et débouter la demanderesse de sa demande de restitution et ainsi considérer que Mme [B] [P] a doit à conserver ladite somme.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [E] [X], partie succombante, aux dépens de l’instance.

L’équité commande par ailleurs de ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la précarité de sa situation financière.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [E] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [X] au paiement des entiers frais et dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition des jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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