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TJ 40192, 23 sept. 2025, RG 25/00739


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00739
Lieu / cour
tj40192
Chambre
JEX
Type
other
Id
68d6de79d22713eb88c7e7b3

Texte de la décision

20,993 caractères

AFFAIRE N° RG 25/00739 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRGA N° Minute : 25/00020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT

Rendu le : VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par M. Thierry GUILHEN, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN statuant comme Juge chargé de l'exécution, assisté de Mme Marie THIRY, greffier.

(Art.R.121-15 du CPCE)

Le :

Notification aux parties
en LS et LRAR

Copie aux avocats :
Me

Titre exécutoire délivré le :
à
ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (47), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion COUSIN-CERES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. PPBL, immatriculée au RCS de PAU sous le n°834 192 163, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me [S] [U] en qualité de représentant légal

représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU,

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l’audience du 22 Juillet 2025 tenue par M. Thierry GUILHEN, Vice Président, assisté de Mme Estelle ALABOUVETTE, greffière et mise en délibéré au 23 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 novembre 2017, [S] [U] (huissier de justice à [Localité 7]), [T] [A] [I] (huissier de justice à [Localité 11]), [D] [N] (huissier de justice à [Localité 10]), [Y] [M] (huissier de justice à [Localité 5]) et [Z] [E] (huissier de justice à [Localité 9]) ont créé la SELARL PPBL huissiers afin d'exercer leur profession sous cette forme. Son siège social a été fixé [Adresse 3] à [Localité 10] (64).

La SELARL PPBL Huissiers a racheté les offices de ses membres, ainsi que l'office de Monsieur [H], huissier de justice à [Localité 6]. Au terme de ces opérations et d'un arrêté du ministre de la justice, ont été nommés :

- [D] [N] et [Y] [M] : huissiers de justice à [Localité 10],
- [S] [U] : huissier de justice à [Localité 7],
- [T] [A] [I] et [Z] [E] : huissiers de justice à [Localité 11].

Par résolutions de l'assemblée générale du 28 juin 2022, il a été mis fin aux fonctions de cogérants de [T] [A] [I] et de [Z] [E], les privant ainsi de leur rémunération.

Début 2023, [T] [A] [I] et [Z] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Pau en indiquant avoir été victimes d'un abus de majorité lors de l'assemblée générale du 28 juin 2022. L'affaire a été transmise au tribunal judiciaire d'Agen et est en attente du prononcé du délibéré.

Dans le cadre de poursuites pénales, [D] [N] et [Y] [M] se sont vus notifier une interdiction d'exercer et de rencontrer leurs associés.

Privé de rémunération, Monsieur [Z] [E] a effectué plusieurs prélèvements à hauteur de 43 532 € sur son compte courant attitré créditeur de cette somme.

Par acte délivré le 11 mars 2024, la SELARL PPBL Huissiers a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch afin, essentiellement, de le voir condamner à restituer la somme de 43 532 € prélevés sur le compte courant d'associé de ce dernier.

Par ordonnance de référé du 25 juin 2024, le juge des référés d'Auch a rejeté les demandes de la SELARL PPBL Huissiers, et a estimé que " les relevés de comptes de la société attestent effectivement que M. [E] a prélevé plusieurs sommes sur les comptes de la société alors qu'il n'était plus gérant depuis le 28 juin 2022 ; que selon l'article 19 des statuts, seuls les gérants ont droit à une rémunération ; mais que les statuts ne prévoient aucune sanction en cas de non-respect de ces dispositions ; que l'assemblée générale du 15 avril 2022 a voté une prime particulière au profit de MM. [E] et [M], générant ainsi un compte courant sur lequel des retraits pouvaient être effectués ".

La SELARL PPBL Huissiers a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 08 janvier 2025, la Cour d'appel d'Agen a estimé qu'il " est constant que M. [E] a procédé à des retraits sur son compte courant créditeur d'un montant total de 43 532 € sans se soumettre à cette obligation statutaire ". Ainsi, Monsieur [E] a été condamné à payer à la SELARL PPBL Huissiers la somme de 43 532 € en restitution des sommes prélevées irrégulièrement sur son compte courant, outre les dépens de première instance et d'appel.

La SELARL PPBL Huissiers a mandaté la SELARL AJC Huissiers aux fins d'exécuter les termes de l'arrêt du 8 janvier 2025.

ElIe a ainsi fait procéder le 2 avril 2025 à la saisie-attribution de fonds auprès du CREDIT AGRICOLE, de la BANQUE POSTALE et du CREDIT LYONNAIS, saisie-attibution qui a été dénoncée le 9 avril 2025. Elle a également fait procéder le 4 avril 2025 à la saisie-attribution de fonds auprès du CREDIT AGRICOLE, saisie-attribution qui a été dénoncée le 9 avril 2025. Elle a enfin fait procéder le 17 avril 2025 à la saisie-attribution de fonds auprès de la CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRE DE JUSTICE, saisie-attribution qui a été dénoncée le 24 avril 2025.

Par exploit du 07 mai 2025, Monsieur [Z] [E] a fait assigner la SELARL PPBL Huissiers, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de :

A titre principal,
- prononcer la compensation de la dette de 43 532 € due par Monsieur [E] à la SELARL PPBL Huissiers avec la dette de 43 532 € de la SELARL PPBL au titre du compte courant d'associé de Monsieur [E] au jour de l'arrêt de 8 janvier 2025 ;
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies-attributions qui ont été pratiquées les 2, 4 et 17 avril 2025 devenues sans objet du fait de la compensation ;
- ordonner le remboursement de la somme de 265 € de frais bancaires occasionnés par les saies de Monsieur [E] par la SELARL PPBL ;
- condamner la SELARL PPBL Huissiers au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [E], ce sur le fondement de l'article 1240 code civil ;
- condamner la SELARL PPBL Huissiers à payer à Monsieur [E] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL PPBL Huissiers aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,
- octroyer un report du paiement de la somme de 43 532 € dans la limite de deux années, dire que le paiement s'imputera d'abord sur le capital,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [E] fait valoir que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande d'exception de compensation judiciaire en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Il souligne qu'à défaut de constater la compensation légale et la connexité des dettes, le juge peut toujours prononcer la compensation judiciaire en invoquant des critères d'équité ou d'opportunité. Il ajoute que la compensation judiciaire peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide et exigible. Qu'en l'espèce, il estime que sa créance envers la SELARL est certaine, liquide mais non exigible, que les dettes sont connexes car ses obligations et celles de la SELARL PPBL Huissiers résultent du même contrat, à savoir les statuts, et que son compte courant créditeur oblige la SELARL PPBL Huissiers à concurrence du montant porté au crédit de ce compte. Par conséquent, il affirme que sa créance et celle de la SELARL PPBL Huissiers sont certaines, liquides et connexes, ce qui permet d'ordonner la compensation à hauteur de 43 532 €, et d'ordonner en conséquence la mainlevée des saisies-attributions.

Considérant que l'arrêt du 8 janvier 2025 a fixé les obligations des deux parties, il demande que la compensation soit prononcée à cette date, les saisies-attributions devenant ainsi sans objet car posérieures à la date de compensation judiciaire du 8 janvier 2025. Il demande également que les dépens des actes d'exécution, frais et intérêts restent à la charge de la SELARL PPBL Huissiers, outre les frais inhérents aux saisies-attributions à hauteur de 265 € qui lui ont été facturés dans le cadre des saisies.

Sur la demande de dommages et intérêts, Monsieur [E] soutient que la saisie litigieuse est abusive, avec intention de lui porter préjudice puisqu'aucun commandement de payer ne lui a été délivré en amont. Il affirme que ces agissements ont altéré le lien de confiance qu'il avait avec sa banque et sa chambre nationale, et ont terni l'image de professionnel qu'il renvoie auprès de ces organismes. Ainsi, il demande des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 €. Il demande également que la SELARL PPBL Huissiers soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur sa demande subsidiaire, Monsieur [E] estime avoir été arbitrairement privé de rémunération lorsqu'il a été exclu de la gérance par procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2022. Sans rémunération depuis 2022 et avec trois enfants à charge, ce dernier s'est vu contraint de prélever le montant de sa prime versée sur son compte courant d'associé afin de pourvoir à ses charges incompressibles. Actuellement, il vient d'être nommé à [Localité 8] et est contraint de solliciter de larges délais de paiement le temps de se constituer une trésorerie conséquente. Pour ces motifs, il demande à pouvoir bénéficier d'un report du paiement de la somme de 43 532 € dans la limite de deux années, paiement qui s'imputerait d'abord sur le capital, sans qu'il y ait lieu à article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant par ailleurs la charge de ses propres dépens.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 02 juin 2025, la SELARL PPBL Huissiers sollicite de la juridiction de céans de :

- débouter Monsieur [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens.

La SELARL PPBL Huissiers soutient que la Cour d'appel d'Agen a fait droit à la demande de restitution de la somme de 43 532 € suivant un arrêt en date du 08 janvier 2025, de sorte que Monsieur [E] se trouve débiteur à l'égard de la SELARL PPBL Huissiers de cette somme principale. Le défendeur précise que l'exécution de cette décision pouvait être recherchée contre Monsieur [E] sans la délivrance préalable d'une sommation ou d'un commandement, et que ce dernier n'ayant rien réglé de sa dette, il a été nécessaire de lui notifier une saisie-attribution pour tenter d'obtenir le recouvrement de la créance. La SELARL soutient que Monsieur [E] ne peut obtenir de compensation légale au motif que sa créance n'est pas exigible en l'état, et qu'elle pourrra le devenir s'il demande restitution de la somme de 43 252 € conformément à l'article 14 des statuts de la SELARL PPBL Huissiers. Le defendeur ajoute que Monsieur [E], qui a illégalement détourné des fonds qu'il a été condamné à restituer, n'est pas en situation de demander au juge de réduire à néant la décision de la Cour d'appel d'Agen, outre que si cette faveur judiciaire devait lui être accordée, elle prendrait effet au jour de la décision lui accordant la compensation, et donc postérieurement aux saisies-attributions contestées dont la validité et le bien fondé ne seraient pas affectés.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts du demandeur, la SELARL PPBL Huissiers soutient que Monsieur [E], qui ne peut prétendre à pouvoir bénéficier d'une compensation, doit être débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, ainsi que de sa demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin que Monsieur [E] soit condamné aux entiers dépens.

A l'audience du 22 juillet 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, les parties ont maintenu leurs prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de compensation

Il ressort des dispositions de l'article 1348 du code civil que " La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ".

Il résulte de cet article que le juge a la possibilité de prononcer une compensation lorsque celle-ci lui est demandée par une partie.

Monsieur [E] demande le prononcé d'une compensation de sa dette de 43 532 € due à la SELARL PPBL Huissiers avec la dette de 43 532 € de la SELARL PPBL due au titre du compte courant d'associé de Monsieur [E] au jour de l'arrêt de 8 janvier 2025. Il estime que ses obligations et celles de la SELARL PPBL Huissiers résultent du même contrat, à savoir les statuts, et que son compte courant créditeur oblige la SELARL PPBL Huissiers à concurrence du montant porté au crédit de ce compte. Sa créance et celle de la SELARL PPBL Huissiers étant certaines, liquides et connexes, il demande d'ordonner la compensation à hauteur de 43 532 €.

Au terme des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ".

Il n'entre donc pas dans l'attribution du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice (Civ. 2ème, 20 mai 2021, n° 19-22.553).

En l'espèce, Monsieur [E] a été condamné par la Cour d'appel d'Agen le 8 janvier 2025 à payer à la SELARL PPBL Huissiers la somme de 43 532 € en restitution des sommes prélevées irrégulièrement sur son compte courant, de sorte qu'ordonner au bénéfice de Monsieur [E] une compensation à hauteur de 43 532 € aurait pour conséquence de modifier, voire anéantir, le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2025 prévoyant la condamnation de Monsieur [E] de restituer à la SELARL PPBL Huissiers la somme de 43 532 €.

Par conséquent, la demande de compensation sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions

Monsieur [E] demande que soit ordonnée en conséquence la mainlevée des saisies-attributions qui ont été pratiquées les 2, 4 et 17 avril 2025, lesquelles seraient devenues sans objet du fait de la compensation.

En l'espèce, la demande de compensation étant rejetée, il n'y a pas lieu à ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées.

Par conséquent, la demande de mainlevée des saisies-attributions sera rejetée.

Sur la demande de remboursement des 265 € de frais de saisies-attributions

Monsieur [E] demande que soit ordonné également et par conséquent le remboursement des 265 € de frais bancaires occasionnés par les saisies-attributions engagées par la SELARL PPBL Huissiers.

En l'espèce, la demande de mainlevée des saisies-attributions étant rejetée, il n'y a donc pas lieu à ordonner le remboursement des frais occasionnés par ces saisies-attributions qui doivent rester à la charge du débiteur, en l'espèce Monsieur [E].

Par conséquent, la demande de remboursement des 265 € de frais bancaires occasionnés par les saisies-attributions sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [E] soutient que les saisies-attributions pratiquées par le défendeur sont abusives, avec intention de lui porter préjudice puisqu'aucun commandement de payer ne lui a été délivré en amont. Il affirme que ces agissements ont altéré le lien de confiance qu'il avait avec sa banque et sa chambre nationale, et ont terni l'image de professionnel qu'il renvoie auprès de ces organismes. Par conséquent, il demande que la SELARL PPBL Huissiers soit condamnée à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et ce sur le fondement de l'article 1240 code civil.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, il convient de rappeler qu'il est constant que Monsieur [E] a procédé à des retraits sur son compte courant créditeur d'un montant total de 43 532 € sans se soumettre à l'obligation de l'article 14 des statuts de la SELARL PPBL Huissiers, et qu'il a ainsi été condamné par la Cour d'appel d'Agen à payer à la SELARL PPBL Huissiers la somme de 43 532 € en restitution des sommes prélevées irrégulièrement sur son compte courant.

Que l'intéressé n'ayant pas exécuté cette décision de justice, la SELARL PPBL Huissiers a fait le choix de recourir aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution en procédant à des saisies-attributions à la hauteur de la somme due. L'absence de commandement de payer, invoquée par le demandeur comme étant préjudiciable, ne saurait cacactériser une faute au sens de l'article 1240 du code civil, de sorte que Monsieur [E] ne démontre pas de faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts à la charge du défendeur.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de délai de paiement

A titre subsidiaire, Monsieur [E] demande l'octroi d'un report du paiement de la somme de 43 532 € dans la limite de deux années, avec paiement imputé d'abord sur le capital, sans demande d'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

Au terme de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ".

Il est constant que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (Civ. 2ème, 04 octobre 2001, n° 00-11.609).

En l'espèce, la demande de délai de Monsieur [E] est faite à la suite de sa condamnation par la Cour d'appel d'Agen à payer au défendeur la somme de 43 532 €, condamnation sur le fondement de laquelle la SELARL PPBL Huissiers a fait procéder à des saisies-attributions sur les comptes bancaires de Monsieur [E], de sorte qu'un délai de paiement ne peut être accordé.

Par conséquent, la demande subsidiaire de délai de paiement sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Monsieur [Z] [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

En outre, l'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.

L'équité commande en l'espèce la condamnation de Monsieur [Z] [E], partie succombante, à payer à la SELARL PPBL Huissiers la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

REJETTE la demande de compensation de Monsieur [Z] [E] ;

REJETTE la demande de Monsieur [Z] [E] de mainlevée des saisies-attributions ;

REJETTE la demande de Monsieur [Z] [E] de remboursement des 265 € de frais de saisies-attributions ;

REJETTE la demande de Monsieur [Z] [E] de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [E] d'octroi d'un délai de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la SELARL PPBL Huissiers la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Thierry GUILHEN, juge de l'exécution, et par Madame Marie THIRY, greffière.

La greffière Le juge de l'exécution

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