TJ 40192, 22 sept. 2025, RG 25/00408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
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cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25/ 383
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00408 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTD6
Mme [Z] [G]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [Z] [G]
née le 22 Novembre 1983 à [Localité 2]
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 19/09/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [T] en date du 12/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [M] en date du 13/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [J] en date du 16/09/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 19/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de Madame [Z] [G] assisté(e) de Me Virgil BERRAND, avocat désigné d’office, lors de l’audience du 22/09/2025, la décision ayant été mise en délibéré au 23/09/2025 ;
Vu les observations de Maître Virgil BERRAND ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d'hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l'établissement, au regard des conditions fixées par l'article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Madame [Z] [G] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 1] le 13/09/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [J], psychiatre, en date du 19/09/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience du 22 septembre 2025, Madame [Z] [G] déclare notamment que la mesure était difficile au départ car elle était en isolement et qu’elle avait froid, d’autant qu’il ne lui a pas été donné de couverture contrairement à ses demandes, qu’elle ne pouvait pas dormir correctement dans ces conditions, que depuis cette phase la mesure se passe bien ; qu’elle pense avoir encore besoin de soins, mais qu’elle est à même de suivre des soins toute seule ; que le psychiatre lui a dit qu’il allait demandé une place dans une clinique spécialisée qui serait mieux à même de la suivre ; qu’elle vient tout juste d’avoir accès à son téléphone portable, qu’elle n’a pas de sorties autorisées sauf une heure accompagnée ; qu’elle souhaite dire qu’elle ne courait pas quand elle a été recueillie nue ; qu’à ce sujet, elle dit avoir demandé en vain aux gendarmes de faire faire des examens médicaux sur sa personne afin de rechercher si elle n’avait pas été violée au préalable, ce qui expliquerait son état de mental lorsqu’elle a été découverte après avoir été faire une promenade en forêt, et ce d’autant qu’elle a déjà été plusieurs fois violée par le passé ; qu’il apparaît essentiel pour son travail de réflexion psychologique de savoir si elle a été ou non violé à l’occasion de cette promenade en forêt ;
Sur la régularité de la procédure d’hospitalisation complète
Attendu que lors de l’audience du 22 septembre 2025, Maître Virgil BERRAND a soulevé une irrégularité dans la procédure tenant au certificat médical des 24 heures qui mentionne un examen somatique effectué le 12 septembre 2025 alors que l’hospitalisation complète a débuté le 13 septembre 2025 ;
Attendu qu’il résulte de l’article R 3211-24 du code de la santé publique que « La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques » ;
Que par ailleurs l'article R. 3211-12 du code de la santé publique prévoit la liste des pièces devant accompagner la saisine du juge et, notamment concernant les certificats et avis médicaux, « 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins » ;
Que le certificat d’examen somatique ne fait pas partie des pièces qui doivent être obligatoirement transmises au juge dans le cadre de sa saisine ((1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-13.223 Bull. 2018, I, n° 50 ) ; qu’il ne constitue d’ailleurs pas une pièce sur le fondement de laquelle la décision d’admission en hospitalisation complète a été prise, cette dernière visant le premier certificat médical établi le 12 septembre 2025 par le Docteur [T], conformément aux textes en vigueur ; que par conséquent, l’heure et le jour de l’examen somatique est sans conséquence sur la régularité de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [G], de sorte que l’irrégularité soulevée sera rejetée ;
Sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [Z] [G] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 1] le 13/09/2025 aux motifs notamment suivants : état d'agitation avec désinhibition (a été retrouvée dénudée dans la rue), hallucinations olfactives, réticente et hyper vigilance, discours délirant à thématique de persécution, insomnie depuis plusieurs nuits ; son état de santé présente un risque grave d'atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, Madame [G] [Z] doit, en raison de l'urgence de la situation, être admis(e) en soins psychiatriques à la demande d'un tiers à l'Hôpital de [Localité 1] ;
Que le dernier avis médical du 19/09/2025 du Docteur [J], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patiente admise dans un contexte de trouble du comportement : à l'entretien, la patiente reste angoissée. Elle est d'assez bon contact. Elle relate toujours une insomnie depuis quelques nuits, ayant précédé des inquiétudes allant crescendo au sujet d'une amie et d'un élève qu'elle prenait en charge dans le cadre de ses fonctions professionnelles. Elle a alors développé un syndrome délirant de persécution, persuadée que ces deux personnes courraient de graves dangers ; elle s'est mise en quête de les sauver. Elle semble alors avoir débuté un processus d'errance. On note ce jour une ébauche de critique des éléments délirants, avec toutefois une conviction qui persiste. Elle est moins tachypsychique, et sa pensée est plus organisée. Il existe une reconnaissance partielle de ses troubles. Elle reste ambivalente aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [Z] [G] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [Z] [G] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS statuant après débats en audience publique ; REJETONS l’irrégularité soulevée ; DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [Z] [G] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ; DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 23 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Septembre 2025
Mme [Z] [G],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 23 Septembre 2025
Le Greffier
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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