TJ 40192, 4 sept. 2025, RG 25/00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/105
AFFAIRE : N° RG 25/00016 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPIJ
ORDONNANCE DE REFERE
Désistement parfait
Rendue le 04 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOVERDI
C/
[K] [G]
A l’audience de référé du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 04 Septembre 2025, tenue par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Mme Marie THIRY Greffier,
ENTRE :
S.A.R.L. SOVERDI immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n°327 581 617, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maelys HOURCADE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
Monsieur [K] [G], né le 12 août 1964 à [Localité 1] (40); demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX,
Après que la cause a été évoquée à l’audience de référé du 04 Septembre 2025 devant Madame KALY, Présidente, assistée de Mme THIRY, greffier, il a été rendu l’ordonnance suivante :
A l’audience du 4 septembre 2025, la partie demanderesse sollicite par le biais de son conseil que soit pris acte de son désistement d'instance et d’action ; le défendeur comparaît représenté par son avocat et indique accepter le désistement ;
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Il convient de constater qu’en l’espèce, la demanderesse se désiste de son instance et que la partie défenderesse accepte le principe de ce désistement sans réserve ;
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse en l'absence d'accord contraire entre les parties en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal judiciaire statuant en tant que Juge des Référés, statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la S.A.R.L. SOVERDI, partie demanderesse ;
DIT ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens seront supportés par la S.A.R.L. SOVERDI.
Ainsi jugé et prononcé publiquement au palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits.
Madame Ankeara KALY, Présidente et Madame Marie THIRY, greffière, ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Présidente,
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