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TJ 40192, 23 sept. 2025, RG 25/00288


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00288
Lieu / cour
tj40192
Chambre
JEX
Type
other
Id
68d6de7dd22713eb88c7e84c

Texte de la décision

2,694 caractères

AFFAIRE N° N° RG 25/00288 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DP5H N° Minute : 25/00022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 23 Septembre 2025, tenue par M. Thierry GUILHEN, Vice Président, statuant en qualité de Juge de l’Exécution, assisté de Mme Marie THIRY Greffier,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. HIVORY, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°838 867 323, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Bernard PENEAU substituant Me Sabine CAPES, avocats au barreau de MONT DE MARSAN, avocats postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. VALOCIME, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°831 070 503, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Laure EGEA, substituée par Me Sylvie LAMOURET, avocats au barreau de MONT DE MARSAN

Par message RPVA reçu le 16 septembre 2025, la société HIVORY indique se désister de sa demande ainsi que de son action. A l’audience de ce jour, le demandeur confirme sa demande et la partie défenderesse déclare accepter le désistement d’instance et d’action.

Vu l'article 394 du code de procédure civile qui dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Et vu l’'article 395 du même code qui précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Il convient de constater qu’en l’espèce, la demanderesse se désiste de son instanceet de son action et que la partie défenderesse accepte le principe de ce désistement sans réserve ;

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties tel que sollicité ;

PAR CES MOTIFS

Nous Thierry GUILHEN, Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DONNONS ACTE au demandeur de son désistement d’instance et d’action ;

DONNONS ACTE au défendeur de son acceptation ;

DISONS le désistement parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement au palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits.

M. Thierry GUILHEN, Vice-Président et Mme Marie THIRY, greffière, ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier, Le Président,

Copies délivrées aux parties et avocats en LS le :

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