TJ 40192, 21 août 2025, RG 25/00140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/00100
AFFAIRE N° RG 25/00140 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSQZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Août 2025 par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 14 Août 2025 tenue publiquement par
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Madame [R] [G] épouse [T], née le 31 juillet 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
comparante assistée de Me Antoine MARS de la SARL MARS TABONE JUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Maître Anthony SUTTER de la SELARL CODE BARRE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Monsieur [B] [T], né le 6 janvier 1977 à [Localité 2] (16), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine MARS de la SARL MARS TABONE JUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Maître Anthony SUTTER de la SELARL CODE BARRE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ENSEMBLE GROUPE SCOLAIRE [R], immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le n°463 201 749, dont le siège est sis [Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
Association DIOCESAINE, inscrite au SIREN sous le n°781 849 252, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T], lycéen, était inscrit au titre de l'année scolaire 2025 en classe de seconde générale au lycée privé sous contrat [R] de [Localité 3].
Il est inscrit dans cet établissement depuis les classes élémentaires.
À la fin du troisième trimestre de seconde générale, les parents de [Z] ont sollicité de l'établissement scolaire l'autorisation d'inscrire l'élève en première générale.
Par décision du conseil de classe en date du 2 juin 2025, le passage en première de [Z] [T] a été refusé et son redoublement décidé.
Le 5 juin 2025, les époux [G]/[T] notifiaient au lycée [R] leur refus de la proposition d'orientation du conseil de classe.
Les parents de [Z] [T] ont introduit un recours contre cette décision.
Par décision du 12 juin 2025, la commission d'appel a confirmé la décision de redoublement du conseil de classe.
Madame [G] et Monsieur [T] ont sollicité des explications complémentaires de la part de la direction diocésaine sous l'égide de laquelle la décision d'appel a été rendue.
Par mèl en date du 3 juillet 2025, la direction Diocésaine de l'enseignement catholique de GIRONDE a répondu de la façon suivante aux questionnements des parents de [Z] [T] :
" Bonjour Madame [G] - [T],
Nous accusons réception de votre courrier relatif à la décision de redoublement prise pour votre fils, [Z], à l'issue du conseil de classe du troisième trimestre de la classe de seconde.
Conformément à l'engagement pris lors de notre entretien téléphonique du lundi 23 juin 2025, vous avez été reçue par la cheffe d'établissement du lycée [G]. Au cours de cet échange, Madame [Q] vous a exposé les motifs ayant conduit à la décision de non-passage en classe de première, décision confirmée par la sous-commission d'appel.
Cette décision ne s'inscrit en aucun cas dans une logique de sanction, mais dans une démarche éducative visant à permettre à [Z] de consolider les acquis nécessaires à la poursuite de son parcours au lycée dans des conditions propices à sa réussite. L'année scolaire qui s'achève a été marquée, comme vous le reconnaissez, par des fragilités tant dans les résultats que dans l'attitude scolaire. Ces éléments, examinés collectivement par l'équipe pédagogique, ont conduit à estimer qu'une année supplémentaire en classe de seconde était préférable à une poursuite précipitée en classe de première.
Nous entendons pleinement les inquiétudes que cette décision peut susciter et reconnaissons votre attachement constant au parcours scolaire de vos enfants. C'est précisément dans cet esprit de co-éducation, que nous vous proposons désormais d'ouvrir un espace de travail constructif : l'enjeu est désormais d'élaborer avec vous et [Z] un projet scolaire réaliste, structurant et mobilisateur, dans l'intérêt de son épanouissement personnel et de sa réussite.
En revanche, nous vous informons qu'aucun entretien complémentaire avec le Directeur diocésain ne sera organisé. L'ensemble des procédures réglementaires a été respecté et les voies de recours ont été pleinement exercées. La décision de l'établissement, validée par la sous-commission d'appel, est donc définitive.
Espérant que cette clarification vous permettra d'aborder avec confiance la suite du parcours de [Z], nous vous prions de croire, Madame, en l'assurance de notre considération distinguée. "
Les parents de [Z] [T] ont sollicité du président de la juridiction de céans qu'il les autorise à assigner les défendeurs en référé d'heure à heure au regard de l'urgence de cette situation caractérisée par la date de la future rentrée scolaire.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2025, ils ont été autorisés à les assigner en procédure de référé d'heure à heure à l'audience du 14 août 2025.
Par exploits en date du 5 août 2025, la SARL ENSEMBLE GROUPE SCOLAIRE [R] et l'Association DIOCESAINE ont été assignées sous cette forme par dépôts à l'étude.
Ces dernières n'ont pas constitué avocat dans cette procédure.
Au regard des exploits délivrés, les représentants légaux de Monsieur [Z] [T] sollicitent de la juridiction saisie de :
SUSPENDRE la décision de la commission d'appel en date du 12 juin 2025 aux termes de laquelle le redoublement de Monsieur [Z] [T] en classe de seconde a été ordonné,
AUTORISER provisoirement Madame [R] [G] et Monsieur [B] [T] à inscrire Monsieur [Z] [T] en classe de première générale,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT I'ENSEMBLE SCOLAIRE [R] et I'ASSOCIATION DIOCÉSAINE aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT I'ENSEMBLE SCOLAIRE [R] et I'ASSOCIATION DIOCÉSAINE à régler à Madame [R] [G] et à Monsieur [B] [T] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de leurs demandes, ces derniers avancent d'abord que l'urgence de la situation scolaire de leur fils est justifiée par l'existence d'un différend avec les parties défenderesses.
Une mesure conservatoire s'imposerait également pour éviter un dommage imminent en lien avec l'impossibilité d'inscription en classe de première générale.
Enfin, il faut, selon eux, faire cesser un trouble manifestement illicite qui serait constitué par les décisions critiquées prises en violation du code de l'éducation et de la convention européenne des Droits de l'Homme.
L'affaire a été retenue le 14 août 2025 et mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS
Sur la suspension de la décision de confirmation de redoublement de la commission d'appel et l'autorisation d'inscription de [Z] [T] en classe de première générale.
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En cas d'urgence, et quand bien même une contestation sérieuse serait élevée par les parties, le juge des référés dispose ainsi du pouvoir d'ordonner des mesures, si celles-ci sont justifiées par l'existence du différend opposant les parties.
L'existence d'un différend confère ici des pouvoirs au juge des référés, mais uniquement pour lui permettre d'ordonner des mesures conservatoires, d'attente même en présence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé ou la recevabilité de l'instance principale que le demandeur pourrait introduire par la suite
L'existence d'un différend, qui met en œuvre la fonction conservatoire du juge des référés, consiste dans tout conflit pendant entre les parties, quelles qu'en soient la nature, les modalités ou le degré d'avancement.
Seul compte le fait que des parties s'opposent réellement sans qu'il soit nécessaire que ce conflit ait eu, au jour de l'ordonnance, une traduction contentieuse. Le différend peut ainsi tenir dans toute situation conflictuelle.
De plus, le terme de "différend ", synonyme de désaccord, n'implique aucune appréciation ni qualitative ni d'ampleur de celui-ci : sa cause, sa nature, son importance objective ou subjective sont indifférentes.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme " toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ”.
Il s'agit de la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle.
Le caractère " manifeste " du trouble illicite renvoie à la raison d'être initiale du juge des référés, juge de l'immédiat, de l'évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un litige exempt de doute.
Le juge des référés peut intervenir s'il se trouve saisi par le demandeur d'un risque imminent de dommage.
Il consiste dans un " dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ".
La mission du juge des référés consiste à éviter qu'une situation irréversible ne se crée qui consacrerait un dommage pouvant être illégitime.
Il n'est qu'un contretemps dans le cas où il serait licite, mais il doit permettre d'éviter que ne se commette l'irréparable, prévenant le dommage que l'intervention nécessairement trop tardive du juge du fond ne pourrait servir qu'à constater.
S'agissant plus précisément du présent cas d'espèce, il sera rappelé également les textes suivants sur lesquels se fondent les demandeurs dans leur action :
L'article L, 311-7 du code de l'éducation dispose que :
" Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement,
Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir reçu l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel. "
L'article D 331-23 du code de l'éducation dispose que :
" L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion scolaire et professionnelle que l'élève de collège, ou de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. La région et les acteurs des secteurs économique, professionnel et associatif qu'elle mandate apportent leur contribution en organisant des actions d'information sur les métiers et les formations conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'État et les régions.
Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations. "
L'article D. 331-62 du même code dispose que :
"À tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Lorsque l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. La décision ou non de redoublement intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7.
La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 33135, D. 331-56 et D. 331-57.
La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu à l'article D.332-6.
Une seule décision de redoublement ne peut intervenir durant toute la scolarité au collège d'un élève, sans préjudice des dispositions da l'article D 351-7. Toutefois, en cas d'interruption de scolarité, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. "
En l'espèce, les demandeurs sollicitent la suspension de la décision de la commission d'appel en date du 12 juin 2025 (aux termes de laquelle le redoublement de Monsieur [Z] [T] en classe de seconde a été ordonné) et ce d'abord au visa des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, mettant en vaant un évident cas d’urgence compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire..
La mesure de suspension est en l'occurrence indiscutablement justifiée par l'existence d'un différend persistant entre les parents de Monsieur [Z] [T] et l'Association DIOCESAINE de [Localité 3] quant à la décision de redoublement de leur fils en classe de seconde générale.
Sans qu'il soit besoin d'analyser le bienfondé de cette décision qui ne relève pas du pouvoir de la juridiction de céans, cette opposition d'analyse motive, à elle seule, la suspension de la décision de la commission d'appel à titre de simple mesure conservatoire dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur le fond.
S'agissant de l'autorisation provisoire d'inscription de Monsieur [Z] [T] en classe de première générale, celle-ci étant le corollaire indissociable de la décision de suspension de la décision préalablement prise, elle sera ordonnée également, celle-ci étant en outre aussi justifiée par le différend opposant les parties.
Ce moyen étant opérant, il n'y a pas lieu d'analyser les autres fondements visant à la même demande, ces derniers étant devenus sans objet notamment ceux présentés au visa de l'article 835 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En qualité de parties succombant à l'instance, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
Il ne semble pas inéquitable, compte tenu de la nature éducative de ce litige et du caractère provisoire de l'ordonnance intervenue, de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure, la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Les demandeurs seront ainsi déboutés de leurs demandes présentées en la matière.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS à titre conservatoire la décision de redoublement afférente à Monsieur [Z] [T] rendue par la commission d'appel de l'Enseignement Catholique le 12 juin 2025 et ce jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive sur le fond soit rendue à l'encontre de cette décision de redoublement ;
AUTORISONS à titre provisoire Madame [R] [G] épouse [T] et Monsieur [B] [T] à inscrire leur fils Monsieur [Z] [T] en classe de première générale dans l'établissement de leur choix dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur le fond quant à la décision de redoublement contestée ;
DEBOUTONS Madame [R] [G] épouse [T] et Monsieur [B] [T] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum L'ENSEMBLE SCOLAIRE [R] et I'ASSOCIATION DIOCÉSAINE de [Localité 3] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an que dessus.
La présente minute a été signée par Monsieur M. JOLY, Vice-Président et Madame THIRY Greffier.
Le Greffier, Le Magistrat,
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