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TJ 40192, 3 juill. 2025, RG 24/00245


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Date
03/07/2025
Numéro
24/00245
Lieu / cour
tj40192
Chambre
REFERE
Type
other
Id
68d6de82d22713eb88c7e920

Texte de la décision

2,668 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

N° Minute : 25/81

AFFAIRE : N° RG 24/00245 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DO45

ORDONNANCE DE REFERE
Désistement parfait

Rendue le 03 Juillet 2025

AFFAIRE :

[N] [X]
C/
S.C.I. VILLAS BRANA

A l’audience de référé du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 03 Juillet 2025, tenue par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Mme Marie THIRY Greffier,

ENTRE :

Monsieur [N] [X], né le 26 mai 1958 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Barbara CANLORBE, substituée par Me Cathy GARBEZ, avocats au barreau de MONT DE MARSAN

ET :

S.C.I. VILLAS BRANA inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 845 197 797, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me Frédéric DUTIN, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

Après que la cause a été évoquée à l’audience de référé du 03 Juillet 2025 devant Madame KALY, Présidente, assistée de Mme THIRY, greffier,

il a été rendu l’ordonnance suivante :


A l’audience du 3 juillet 2025, la partie demanderesse sollicite que soit pris acte de son désistement d'instance ; la défenderesse indique sur l’audience accepter ce désistement ;

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Il convient de constater qu’en l’espèce, la demanderesse se désiste de son instance par voie de conclusions et que la partie défenderesse accepte le principe de ce désistement sans réserve ;

Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse en l'absence d'accord contraire entre les parties en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Ankeara KALY, Juge des Référés, statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de M. [N] [X], partie demanderesse ;

DIT ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

DIT que les dépens seront supportés par M. [N] [X].

Ainsi jugé et prononcé publiquement au palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits.

Madame Ankeara KALY, Présidente et Madame Marie THIRY, greffière, ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier, La Présidente,

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