TJ 40192, 18 sept. 2025, RG 25/00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/109
AFFAIRE : N° RG 25/00055 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQAV
ORDONNANCE DE REFERE
Désistement d’instance et d’action
Rendue le 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
[J] [W] épouse [Z], [Y] [Z]
C/
Société ACTE IARD, Compagnie d’assurance QBE DEPARTEMENT INDEMNISATION
A l’audience de référé du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 18 Septembre 2025, tenue par Madame [T] [K], Présidente du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Mme [O] [B], Greffier,
ENTRE :
Madame [J] [W] épouse [Z], née le 3 septembre 1970 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [Z], né le 23 mai 1969 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Ismaila SALL de la SELARL ADOUR AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et pour avocat plaidant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Société ACTE IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Katy MIRA, substituée par Me Manon VALENTINI, avocats au barreau de MONT DE MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance QBE DEPARTEMENT INDEMNISATION dont le siège est sis [Adresse 3] (BELGIQUE), représentée par son établissement principal en France sis à [Localité 3], ès qualité d'assureur de la sté Wi-Pool Servicesdont le siège social est sis [Adresse 4]
en qualité d’assureur de la société WIPOOL SERVICES
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU, substitué par Me Lydie LAMAISON, avocats au barreau de MONT DE MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD du cabinet RACINE
Après que la cause a été évoquée à l’audience de référé du 18 Septembre 2025 devant Madame KALY, Présidente statuant en tant que juge des rféférés, assistée de Mme THIRY, greffier,
il a été rendu l’ordonnance suivante :
Par courrier en date du 25 août 2025 reçu par mail le 13 septembre 2025, la partie demanderesse sollicite que soit pris acte de son désistement d'instance et d’action ; par messages RPVA des 26 août et 1er septembre 2025, les défendeurs acceptent ce désistement.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Il convient de constater qu’en l’espèce, la demanderesse se désiste de son instance par voie de conclusions et que les défendeurs acceptent le principe de ce désistement sans réserve ;
Chaque partie conservera la charge de ses dépens tel que sollicité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Ankeara KALY, Juge des Référés, statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d’action de Mme [J] [W] épouse [Z] et de M. [Y] [Z], demandeurs ;
DIT ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement au palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits.
Madame Ankeara KALY, Présidente et Madame Marie THIRY, greffière, ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Présidente,
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