Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 40192, 25 sept. 2025, RG 24/00462


Vérifier : TJ 40192, 25 sept. 2025, RG 24/00462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/00462
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Type
other
Id
68d6de85d22713eb88c7e9cf

Texte de la décision

3,562 caractères

N° Minute : 25/00173
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00462 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DLFF

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[X] [Y], [I] [J] épouse [K]
C/
[U] [K] époux [J]

Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER: Madame Angélique SEVIN

DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 26 Juin 2025 tenue par :

Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Martine NAYROLLES
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDERESSE

Madame [X] [Y], [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie MOULET de la SELARL VIRGINIE MOULET, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR

Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :

- Madame [X] [Y] [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] ([Localité 9])

et

- Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] ([Localité 8])

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande introductive d'instance ;

DIT qu'aucun époux ne conservera l’usage du nom marital ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, et exceptionnels dont les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation

DIT que les dépens seront supportés par Madame [J] ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.