TJ 40192, 22 sept. 2025, RG 25/00391
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
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cabinet de M. [K]
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25/ 382
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00391 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DS74
M. [W] [B]
Nous, M. Thierry [K], Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [W] [B]
né le 26 Juin 1985 à [Localité 4] (HAUTE SAVOIE)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3213 - 7 du code de la santé publique,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 11/09/2025, et les pièces qui y sont annexées,
Vu l’ordonnance du Juge en date du 27/03/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [J] en date du 05/05/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [J] en date du 26/05/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [J] en date du 02/07/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [J] en date du 07/08/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [J] en date du 04/09/2025,
Vu l’avis médical du Docteur [J] en date du 11/09/2025,
Vu l’arrêté de Madame la Préfète des Landes en date du 08/09/2025 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 19/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’audition de Monsieur [W] [B] assisté(e) de Me Virgil BERRAND, avocat(e) désigné(e) d’office,
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [W] [B] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 09/11/2016.
QUE l’avis médical du Docteur [J] du 11/09/2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [W] [B] déclare notamment qu’il en a assez d’être enfermé, qu’il est plus mature maintenant,
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [W] [B] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 09/11/2016 aux motifs notamment suivants :
Que le dernier avis médical du 11/09/2025 du Docteur [J], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient présentant une pathologie psychiatrique chronique active avec des troubles du comportement, troubles de la personnalité. Consommation de toxiques. Dans ses antécédents, on note des passages à l'acte hétéro agressifs ayant nécessité une incarcération. L'examen clinique montre une absence totale de conscience de ses troubles. Le lien thérapeutique est encore fragile, empreint de méfiance, l'adhésion aux traitements reste compliquée. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [W] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète
ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [W] [B] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [W] [B] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 22 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
[X] [Y] [Z] [K]
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 22 Septembre 2025
M. [W] [B],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 22 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 22 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 22 Septembre 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 22 Septembre 2025
Le Greffier
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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