Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 78646, 26 sept. 2025, RG 25/00010


Vérifier : TJ 78646, 26 sept. 2025, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
25/00010
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
68d6df69d22713eb88c7f7fb

Texte de la décision

3,750 caractères

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]

JUGEMENT RENDU LE 26 Septembre 2025

N° RG 25/00010 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUHY

DEMANDEURS :

Madame [U], [W] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (79)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344

Monsieur [J], [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (PAKISTAN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C07

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Audrey ALLAIN, Maître Sophie LEGOND
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 10] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu la requête conjointe enregistrée le 19 décembre 2024 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de

Madame [E] [U] [W] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12],

et de

Monsieur [F] [J] [R], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (PAKISTAN),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 février 2023 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.