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TJ 01053, 23 sept. 2025, RG 25/00267


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00267
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
68d6e1c8d22713eb88c8271c

Texte de la décision

21,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00267 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCVY

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] - [Localité 10], représenté par son syndic CITYA PAYS DE L’AIN, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro393 564 296, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10]

représentée par Me Arnaud PATURAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2383 substitué par Me Mehdi-Naim MANAMANNI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1705, Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2725

DEMANDERESSE

et

S.A.S. JACQUET BTP, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 1]

représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20

S.A.S. JACQUET SAS, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 307 711 572, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 1]

non comparante

Madame [X] [M] et Monsieur [Z] [M]
demeurant ensemble [Adresse 9] - [Localité 2]

représentés par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61, Me Aude-Estelle AMBLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 708 substitué par Me Julie CHVETZOFF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3687

DEFENDEURS

S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 08 Juillet 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée de la copropriété [Adresse 5]
[Localité 10].

En juin 2023, elle a entrepris des travaux dans son local qui ont généré des vibrations et
des fissures sur l’ensemble de l’immeuble.

La mairie de [Localité 10] a alors émis un arrêté de mise en sécurité et d’interdiction
d’habiter et d’exercer une activité commerciale dans l’intégrité de la copropriété en raison
d’un risque d’effondrement du bâtiment.

Plusieurs expertises et études ont été réalisés afin de déterminer l’origine des désordres
et les mesures préconisées pour y remédier.

Une main levée partielle de mise en sécurité et d’interdiction au bâtiment a été émise par
la mairie mais l’interdiction d’accès et d’utilisation du bâtiment était toujours en vigueur
sur une partie de l’immeuble, dans l’attente de travaux.

Pour la préservation des intérêts de la copropriété du [Adresse 5] et de l’ensemble des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété a, par actes de commissaire de justice des 30 mai
2025, assigné M. [Z] [M], Mme [X] [M], la société Jacquet SAS et la société Jacquet BTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code
de procédure civile.

A l’audience des référés du 8 juillet 2025, la société BPCE Iard, représentée par son avocat, a sollicité son intervention volontaire à la procédure, ès qualité d’assureur de Mme [M], a formulé protestations et réserves concernant la demande d’expertise et
a demandé la condamnation du demandeur aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], également représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales. Il fait valoir qu’il dispose d’un motif légitime
à l’organisation d’une expertise judiciaire afin que l’expert puisse constater l’état du bâtiment avant les travaux projetés et donner un avis sur l’imputabilité des désordres.

Représentés par leur avocat à l’audience du 8 juillet 2025, M. et Mme [M] ont, aux termes de leurs dernières conclusions, demandé au juge des référés de :

“Vu les dispositions des articles 6, 9, 32, 122, 123, 145, 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1 353 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les faits exposés ;
Vu les pièces produites par les parties ;
Madame [M] demande à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Céans, statuant en référé, de :
A titre principal :
JUGER que la demande d’expertise formulée par le Syndic CITYA PAYS DE L’AIN ne présente aucune utilité,
REJETER la demande du Syndic CITYA PAYS DE L’AIN tendant à la désignation d’un expert ;
A titre subsidiaire :
METTRE hors de cause Monsieur [M] à l’égard de la mesure d’expertise ordonnée ;
DONNER ACTE à Madame [M] de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à la justice ;
PRECISER la mission de l’Expert comme suit :
1° Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties dûment convoquées ; entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire si cela est nécessaire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2° Donner un avis technique sur les raisons techniques ayant conduit à la survenance du sinistre le 8 août 2023 et à l'arrêté de mise en sécurité de la VILLE DE [Localité 10] du 9 août 2023 ainsi que l'ensemble des dommages visés par la présente assignation et les pièces sur lesquelles elle se fonde et plus généralement donner un avis technique sur les raisons techniques pour lesquelles la structure porteuse de l’immeuble se trouve compromise ;
3° Rechercher l'origine de ce sinistre et dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d’un défaut d’entretien de l’immeuble par le syndicat des copropriétaires ou par l’un de ses membres, d’un manque de vigilance ou toute autre faute de négligence imputable au syndicat des copropriétaires ou à l’un de ses membres ou toute autre faute, de l'absence du respect des règles de l'art par les personnes assignées ou de tout autre personne devant être mise en cause - ou d'une malfaçon et tout particulièrement des travaux réalisés par la société JACQUET à la demande de Madame et Monsieur [M] ;
4° Préciser si les travaux réalisés par la société JACQUET à la demande de Madame [M] sont la cause du sinistre, ont participé à celle-ci, ou s’ils n’ont eu que pour conséquence de révéler un désordre préexistant ;
5° Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles encourues en proposant, en cas de concourt de responsabilité entre plusieurs intervenants, des pourcentages de responsabilité ;
6° Préciser si les désordres subis compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination : dire si les éléments d'équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7° Préciser si les travaux déjà validés par le SDC [Adresse 5] sont suffisants pour réparer le sinistre et préconiser tout autres travaux ou prestations qu'il estimerait nécessaire pour réparer le sinistre ;
8° Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices financiers, matériels ou moraux ainsi que les troubles de jouissance subis par le SDC [Adresse 5] et les copropriétaires personnellement, y compris Madame [M] et en proposer une évaluation chiffrée ;
9° Informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
10° S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu'il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s'il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d'une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations, et le cas échéant compléter celle-ci ;
11° Lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours qu'il communiquera au Tribunal et aux parties, et qui sollicitera s'il l'estime nécessaire la consignation d'une provision complémentaire.
En tout état de cause :
CONDAMNER le Syndic CITYA PAYS DE L’AIN à régler à Madame [M] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le Syndic CITYA PAYS DE L’AIN à supporter l’ensemble des frais afférents à la présente procédure.”

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dans la mesure où :
- plusieurs expertises et diagnostics ont déjà été réalisés,
- les travaux réparatoires ont déjà été approuvés par les copropriétaires et ont vocation à débuter en septembre 2025,
- les désordres sont intervenus il y a deux ans et les mesures conservatoires ont déjà été mises en oeuvre.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que M. [M] doit être mis hors de cause puisque Mme [M] est seule propriétaire du local commercial et qu’il ne peut donc avoir aucun lien avec les désordres constatés.

La société Jacquet BTP a formulé toutes protestations et réserves d’usage à l’audience des référés et la société Jacquet SAS n’a ni été représentée, ni comparu.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier les arrêtés des 9 août et 23 novembre 2023, le rapport d’audit et de diagnostics techniques de la société Alpinfield établi le 31 août 2023, les diagnostics structures de la société Cimeo du 28 novembre 2023 ainsi que le rapport d’expertise en date du 15 septembre 2023 réalisé par la société Cet Cerrutti, que la copropriété est affectée de multiples désordres compromettant l’intégrité même du bâtiment.
Au regard de l’importance des désordres relevés, il n’est nullement établi avec l’évidence requise en référé que les travaux entrepris par Mme [M] et exécutés par la société Jacquet seraient sans lien avec ceux-ci.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime justifiant d’ordonner une expertise judiciaire, ce qui n’est pas contestée par les défendeurs à l’exception des époux [M].

Sur la demande de mise hors de cause de M. [M]

L’attestation de propriété produite aux débats démontre que seule Mme [M] est propriétaire du local commercial. Dès lors, il n’est nullement démontré que M. [M] ait un lien avec les désordres soulevés, ce qui justifie de le mettre hors de cause.

Sur la mission de l’expert

La mission de l'expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l'essentiel des éléments proposés par les parties, y compris par Mme [M] dans sa demande de complément de mission. Il importe cependant de simplifier la mission proposée à l'expert judiciaire et d'éviter que ce dernier n'ait à ce prononcer sur des notions qui relèveraient de l'appréciation du juge du fond.
En tout état de cause, il appartient à l'expert d'apporter des éléments techniques nécessaires à la procédure, permettant ainsi de déterminer la cause des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise au contradictoire de Mme [X] [M], de la société Jacquet SAS et de la société Jacquet BTP qui pourront faire valoir leurs observations.

Sur les mesures accessoires

Les frais d'expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, dans l'intérêt duquel l'expertise est ordonnée.

Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, et il n'y a pas lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des demandes de ce chef seront en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société BPCE Iard de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves ;

Met M. [Z] [M] hors de cause ;

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder

Monsieur [K] [J]
CEAC
[Adresse 6]
[Localité 7]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 11]

avec mission de :

- se rendre sur les lieux ;

- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;

- annexer à son rapport toutes pièces utiles ;

- s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

- vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par le demandeur dans son assignation, notamment ceux présentant un lien avec le sinistre du mois d’août 2023, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;

- pour chacun des désordres, préciser :

s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;
s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
- rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un défaut d’entretien de l’immeuble, d’un manque de vigilance, ou de toute autre faute ou cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues  ;

- le cas échéant, indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, et notamment les travaux validés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], préciser la durée des travaux préconisés ;

- donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur et plus généralement par l’ensemble des copropriétaires, notamment les préjudices financiers, moraux, de jouissance ;

- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, qui devra consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Basile DE TIMARY
Me Hélène DESCOUT
Me Bertrand GENAUDY
Me Philippe REFFAY
3 ccc au service expertises

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.