TJ 51454, 19 sept. 2025, RG 25/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZA-W-B7J-E75E
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/
du 19 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Madame [X], [W] [F] divorcée [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 19 septembre 2025
Madame [X] [F] et Monsieur [L] [P] ont contracté mariage le 29 janvier 1972, par devant l'Officier d'Etat civil de la Commune de [Localité 1], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés 5 enfants.
Madame [F] ayant engagé une procédure de divorce, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de REIMS a rendu une ordonnance de non conciliation le 18 février 2015 qui a notamment attribué à Monsieur [P] la jouissance, à titre onéreux, du domicile conjugal, sis [Adresse 3].
Madame [F] quittait le domicile conjugal pour aller s'établir à [Localité 2] le 23 février 2017.
Suivant jugement rendu le 30 juin 2020 et signifié le 01 septembre 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de REIMS a prononcé le divorce, dit que la maison d'habitation sise [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 1], sera attribuée de manière préférentielle à Madame [X] [F] et que Madame [X] [F] devra, en contrepartie à Monsieur [L] [P] une soulte dont le montant sera calculé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage et renvoyé les parties à procéder pour le surplus et amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Madame [X] [F] et Monsieur [L] [P] ont confié les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à Maître [J] [Y], Notaire.
Un état liquidatif et partage partiel a été établi le 28 juillet 2022 par lequel les parties ont liquidé leur communauté à l'exclusion du bien de [Localité 3] resté en indivision pour une durée de 18 mois - le temps de sa vente-, sans indemnité d'occupation durant cette période, à charge pour Monsieur [P], en contrepartie de son occupation exclusive d'assumer « l'ensemble des charges dites locatives telles qu'elles sont définies par la loi, le paiement des primes d'assurance du bien ainsi que la taxe d'habitation, la taxe foncière et tous les travaux d'entretien ». Le délai de 18 mois exiprait le 28 janvier 2025.
Les parties sont en désaccord sur le prix de vente du bien. Le 19 mars 2024, Madame [F] a mis Monsieur [P] en demeure de régulariser un mandat de vente au prix net vendeur de 360.000 €, de régler à l'indivision une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1360 €, calculée sur la base de 10 € le m2, pour 174 m2 habitables (sans la véranda), avec une décote de 20 % pour occupation précaire. La somme revenant à Madame [F] sera donc de 1360 € x 36,988 % = 503,17 €, arrondis à 500 €.
- Partager le mobilier par moitié. »
En l'absence de solution amiable, Madame [F] a introduit une instance en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales de Reims.
Suivant exploit en date du 29 janvier 2025, Madame [F] a fait assigner Monsieur [P] devant le Président du tribunal judiciaire de reims au visa des articles 815-9, 815-11 du Code Civil, 1380 du Code de procédure civile afin de voir :
Fixer à titre provisoire, le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [P] à la somme de 1.360€ par mois,
- pour la période du 23 février 2017 au 27 juillet 2022,
- depuis le 28 janvier 2024, et jusqu'à libération effective des lieux,
Condamner Monsieur [L] [P] à verser à Madame [X] [F] sa part annuelle provisionnelle dans les bénéfices de l'indivision, à savoir :
- pour la période du 23 février 2017 au 27 juillet 2022, la somme de 32.762,29€
- depuis le 28 janvier 2024, et jusqu'au 28 janvier 2025, la somme de 6.036,44€.
Condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement à Madame [X] [F] d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Plusieurs renvois ont été accordés afin notamment que les parties questionnent la compétence du président au vu partage judiciaire en cours.
Lors de l'audience du 02 juillet 2025, Madame [F] représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées le 04 juin 2025 par voie électronique et a demandé au juge de :
A titre liminaire,
- SE DECLARER compétent pour fixer, à titre provisoire, selon procédure accélérée au fond, le montant de l'indemnité d'occupation due par l'époux auquel la jouissance privative a été attribuée provisoirement par le Juge aux affaires familiales, et qui a continué à se maintenir dans les lieux en suite du jugement de divorce,
Subsidiairement,
RENVOYER, par mention au dossier, par-devant le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de céans ;
- DEBOUTER Monsieur [P] de son exception de connexité ;
- DECLARER Monsieur [P] irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période ayant couru du 23 février 2017 au 27 juillet 2022 puisqu'ayant renoncé à tout droit de ce chef;
Au fond,
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais exclusifs de Madame [F],
FIXER, à titre provisoire, le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [P] à la somme de 1.360€ par mois, depuis le 28 janvier 2024, et jusqu'à libération effective des lieux, subsidiairement à la somme de 1.040€,
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à verser à Madame [X] [F] sa part annuelle provisionnelle dans les bénéfices de l'indivision, à savoir, depuis le 28 janvier 2024, et jusqu'au 28 janvier 2025, la somme de 6.036,44€, subsidiairement la somme de 4.616,10€ ;
DEBOUTER Monsieur [L] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement à Madame [X] [F] d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsier [P] représenté par son avocat a développé les conclusions signifiées le 08 avril 2025 par voie électronique et demandé au juge de :
- DECLARER Madame [X] [P] née [F] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes ; L'en débouter ;
- DECLARER au contraire Monsieur [L] [P] recevable et fondé en ses demandes incidents et reconventionnelles
Ce faisant :
- FAIRE droit à l'exception de connexité soulevée par le concluant
- Se DESSAISIR au profit du Juge chargé des Affaires Familiales de REIMS (cabinet 3) parallèlement saisi (RG 25/00454). Renvoyer la cause et les parties devant ledit Juge
Subsidiairement :
- DECLARER Madame [F] irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période ayant couru du 23 février 2017 au 27 juillet 2022 puisqu'ayant renoncé à tout droit de ce chef
- l'en débouter
- A défaut : Juger Monsieur [P] recevable et fondé à solliciter toutes indemnité d'occupation à son ex-épouse pour la même période au titre de la jouissance de la maison de [Localité 2] ;
- FIXER cette indemnité à la somme de 750 € par mois ;
- CONDAMNER Madame [F] au paiement de cette somme pour toute la période de référence, soit 750 € par mois du 23 février 2017 au 27 juillet 2022 ;
- ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties pour la période concernée
- DEBOUTER Madame [F] de toute demande en versement d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation par le concluant du bien immobilier sis à [Adresse 5], faute d'usage exclusif du bien concerné par le concluant et faute pour Madame [F] de justifier du moindre commencement de preuve du montant de l'indemnité d'occupation dont elle sollicite le règlement
- A tout le moins : ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, aux frais exclusifs de Madame [F], dans le but de fixer contradictoirement la valeur de l'indemnité d'occupation concernée, après visite des lieux et ce, en présence de chacune des parties, lesquelles seront alors en mesure de former toutes observations et dires sur ce point
- Condamner Madame [P] à régler à son époux la somme de 10.946,72 € correspondant à ½ du solde du prêt immobilier dont ce dernier s'est acquitté seul au titre du financement de la maison de [Localité 2]
- Ordonner la compensation entre cette condamnation et celle qui serait éventuellement prononcée à la charge de Monsieur [P] ensuite des demandes formées par Madame [F] devant le Juge de céans dans la limite de la somme la plus faible.
- Débouter Madame [F] de toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
- Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, les entiers dépens d'appel en sus.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusons des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Le délibéré fixé au 5 septembre a été prorogé au 19 septembre 2025.
SUR CE,
Attendu sur la compétence matérielle, qu'aux termes de l'article L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité, et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence, sous réserve des compétences du Président du tribunal de grande instance.
Que l'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815 -11 du code civil sont portées devant le Président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond .
Que les demandes de Madame [F] sont fondées sur les articles 815 -11 et 815-9 du code civil qui prévoient respectivement que:
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le Président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir»
et que "l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.", l'indemnité d' occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander une provision à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après qu'a été établi le compte annuel de gestion;
que les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues par les indivisaires, la combinaison des articles 815 -9 , 815 -11 du code civil et 1380 du code de procédure civile donne compétence au président ou à son délégué pour statuer, à titre provisoire, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, sur la répatition du bénficie résultant de l'indemnité d' occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis, qu'une instance en partage judiciaire soit ou non pendante par ailleurs devant le juge aux affaires familiales;
D'où il suit que l'exception d'incompétence sera rejetée ;
Attendu sur l'exception de connexité, que selon l'article 101 du Code de Procédure Civile , s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ;
que saisi sur le fondement de l'article 815-11 du code civil afin de prendre une mesure provisoire, dans un cadre procédural qui déroge à la lourdeur du partage judiciare, le président du tribunal ou son délégué n'a pas à trancher les difficultés liquidatives, ni faire les comptes entre les parties ;
que même si le partage judiciare en cours aborde nécessairement la question de l'indemnité d'occupation dans les comptes de l'indivision, le legislateur a sciemment prévu deux procédures distinctes ;
que l'exception de connexité sera rejetée ;
Attendu que selon l'article 815 -11 du code civil« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le Président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir»
que selon l'article et 815-9 du code précité "l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.";
que l'indemnité d'occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander une provision à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après qu'a été établi le compte annuel de gestion;
que dans le cadre du partage partiel du 28 juillet 2002, les comptes ont dores et déjà été faits entre les parties pour l'ensemble du patrimoine commun/indivis, à l'exception du bien de [Localité 3] occupé privativement par Monsieur [P]:
"1) La masse active de la communauté:
- Un bien situé à [Adresse 6], évalué à la somme de 150.000€,
- Un bien situé à [Adresse 7], évalué à la somme de 420.000€,
- Actifs bancaires de Madame [X] [F], d'une valeur de 10.500€,
- Actifs bancaires de Monsieur [L] [P], d'une valeur de 36.700€
Soit un total de 617.200€.
2) La masse passive:
- Frais d'acte et droit de partage pour 16.900€,
- Le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [L] [P], d'un montant de 7.500€,
- Le montant de la récompense due par la communauté à Madame [X] [F], d'un montant de 32.000€,
- Créance de Monsieur [L] [P] au titre de l'indivision post-communautaire, d'un montant de 10.000€.
Soit un total de 66.400€.
Soit un actif net à partager d'un montant total de 550.800€.
Par accord entre les parties, Madame [F] s'est vu attribuer :
- La pleine propriété du bien de [Localité 2],
- Ses actifs bancaires,
- Et 36,988% de la pleine propriété indivise du bien de [Localité 3],
- A charge pour elle d'acquitter la moitié des frais d'acte et de partage.
Et Monsieur [P] s'est vu attribuer :
- 63,012% de la pleine propriété indivise du bien de [Localité 3], - Ses actifs bancaires,
- A charge pour lui d'acquitter la moitié des frais d'acte et de partage ;
qu'aucun crédit immobilier n'apparaît au passif indivis, qui viendrait en compensation de l'indemnité d'occupation ;
que la jouissance privative du bien par monsieur [P] n'est pas sérieusement contestable; qu'il y réside seul depuis 2017 et rien de démontre une jouissance concurrente de Madame sur ce bien;
que Madame [F] verse aux débats des estimations de la valeur locative du bien immobilier de [Localité 3], réalisées par les agents immobiliers en charge de la vente de la maison et qui la connaissent bien ; qu'ils convergent sur un loyer mensuel de 1300€ / mois;
qu'outre la valeur locative, la valeur vénale du bien peut servir utilement de base au calcul de l'indemnité d'occupation en considérant que la valeur locative annuelle représente 5% de la valeur d'un bien (supposé amortissable en 20 ans), sous réserve d'une pondération pour précarité du titre de jouissance ou hébergement d'enfants mineurs;
qu'en l'espèce, le bien a été successivement évalué aux sommes suivantes:
Côté Particulier : 351.000€
- Iad : entre 360.000 et 370.000€
- Iad : entre 377.600 et 396.700€
- Safti : entre 315.000€ et 350.000€
- Notaire : 345.600€
que Monsieur [P] par mail officiel de son Conseil du 06 mai 2024 estimait ne puvoir accepter 360 000 euros et se prévalait d'une estimation à 430 000 euros ;
qu'au vu de ces estimations, l'indemnité d'occupation calculée sur la base de la valeur vénale du bien serait entre 315 000x5%/12 soit 1312 euros par mois pour la plus faible des valeurs et 430 000x5%/12 soit 1791 euros par mois pour la plus forte des valeurs (avancée par Monsieur), soit 1015 euros à 1433 euros avec l' abattement de 20% bien, que la précarité ne soit guère caractérisée au vu de l'occupation continue depuis 2017 ;
qu'ainsi, à titre de provision, l'indemnité d'occupation due à l'indivision peut être évaluée à 1015 euros par mois après abattement, ce qui représente 375,42 euros par mois au profit de Madame propriétaire de 36,988% du bien;
qu'en l'absence de démonstration d'un passif indivis suceptible de venir en déduction, la part du bénféicie auquel madame [F] peut prétendre pour la période du 28 janvier 2024 au 28 janvier 2025 s'élève à la somme totale de 12x375,42 soit 4 505,04 euros ;
Attendu que les demandes reconventionnelles de compensation reposant sur des éléments acquis au partage partiel , notamment relatif au bien de [Localité 2] déinitivement partagé et attribué, sont irrecevables et inopérantes ;
Attendu que la demande d'expertise formée dans le cadre de cette instance sera rejetée ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Attendu que succombant en l'instance, monsieur [P] sera condamné aux dépens;
qu'il n'apparaît pas inéquitable de le condamner àpayer à madame [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irréptibles;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, juge des référés, statuant en premier ressort, contradictoirement, par mise à disposition,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par monsieur [P],
REJETTE l'exception de connexité ;
FIXE, à titre provisoire, le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [P] à l'indivision à la somme de 1.015€ par mois, depuis le 28 janvier 2024, et jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à Madame [X] [F] sa part annuelle provisionnelle dans les bénéfices de l'indivision, à savoir, depuis le 28 janvier 2024, et jusqu'au 28 janvier 2025, la somme de 4 505,04 euros ;
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [P];
REJETTE la demande d'expertise;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement à Madame [X] [F] d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision;
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 19 SEPTEMBRE 2025, la minute du présent jugement étant signée par Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La Greffière La Présidente
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