Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 28085, 26 sept. 2025, RG 25/00122


Vérifier : TJ 28085, 26 sept. 2025, RG 25/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
25/00122
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JEX
Type
other
Id
68d6e2edd22713eb88c83ef0

Texte de la décision

10,445 caractères

Minute : GMC
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSHP


[X] [N]
C/
Société OPH HABITAT DROUAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

26 Septembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérien(ne), demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de Chartres - Toque 69.

DÉFENDEUR :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT “HABITAT DROUAIS”
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Me Stéphanie PASQUET, avocat au barreau de Chartres - Toque 10.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 26 Septembre 2025

JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 juillet 2022, l’office public de l’habitat « Habitat Drouais » (ci-après « l’OPH Habitat Drouais ») a donné à bail à M. [X] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Suivant procès-verbal de conciliation homologué par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux le 21 mai 2024, il a été notamment :

- Constaté que la dette locative arrêtée 15 mai 2024 s’élevait à 806,59 euros ;
- Octroyé des délais de paiement à M. [N] à concurrence de 26 mensualités de 30 euros en plus du loyer courant et des charges, payables le 10 de chaque mois, le solde devant être payé avec la 27ème échéance ;
- Dit que la clause résolutoire reprendra ses effets quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception réclamant le solde de la dette ;
- Dit que la partie défenderesse devra quitter les lieux et à défaut, le bailleur pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Dit que le sort du mobilier trouvé dans les lieux sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Dit que la partie défenderesse devra payer, à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre les charges locatives exigibles.

Par acte du 09 septembre 2024, l’OPH Habitat Drouais a sollicité le versement d’une somme de 1.150,65 euros, précisant qu’à défaut de règlement sous quinze jours, il entendait se prévaloir de la déchéance de l’accord précité.

Le 20 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers d’Eure et Loir a déclaré recevable la demande de M. [N] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par acte du 10 avril 2025, l’OPH Habitat Drouais a fait délivrer à M. [N] un commandement de quitter les lieux.

Par une requête reçue le 13 mai 2025, M. [N] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de lui accorder un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

Par jugement du 09 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a rejeté la demande de M. [N] tendant à la suspension des mesures d’expulsion engagées par l’OPH Habitat Drouais à son encontre.

*

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.

M. [N] a comparu, représenté par son conseil. Il a oralement confirmé sa demande de délai pour quitter les lieux et fait valoir qu’il a de faibles ressources et qu’il est actuellement à la recherche d’un logement plus petit. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

L’OPH Habitat Drouais a comparu, représenté par son conseil. Il a conclu oralement au rejet des demandes présentées par M. [N]. Il fait valoir que celui-ci ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux et précise que la dette de l’intéressé s’élève à la somme de 3.319,21 euros. Il sollicite la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire

En application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.

L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.

En l’espèce, compte-tenu de la situation de M. [N] et de l’urgence, il convient de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l’article L.412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l' exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, si M. [N] fait valoir qu’il est à la recherche d’un logement plus petit, il n’en justifie pas de sorte qu’il ne démontre pas avoir accompli des diligences en vue de son relogement, alors que le commandement aux fins de quitter les lieux lui a été signifié le 10 avril 2025.

Il ressort également des débats que M. [N] ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation courante et n’a pas respecté l’échéancier mis en place à compter de juin 2024 de sorte que sa dette a considérablement augmenté. Il ne justifie dès lors pas de sa bonne volonté dans l’exécution des obligations qui lui incombent et l’octroi de délais pour rester dans les lieux aurait pour effet d’accroitre sa dette.

Enfin, M. [N] ne démontre pas, au regard de sa situation, que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai pour quitter les lieux présentée par M. [N] ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie perdante condamnée aux dépens peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par l’OPH Habitat Drouais sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ADMET M. [X] [N] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;

DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande de délai pour libérer les lieux;

CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens ;

DEBOUTE l’office public de l’habitat « Habitat Drouais » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.