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TJ 94028, 25 sept. 2025, RG 22/00784


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Date
25/09/2025
Numéro
22/00784
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d6e41dd22713eb88c857b6

Texte de la décision

6,230 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - JUGEA101 /
N° RG 22/00784 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TT4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 22/00784 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TT4R

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [W] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par sa mère, Mme [R] [M], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

[3], sise [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [H], salariée, munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. [F] [G], assesseur du collège salarié
Mme [O] [Y], assesseure du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2022, M. [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 20 juin 2021.

Après plusieurs renvois, l’affaire est venue à l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu.

M. [W] [I], représenté à l’audience par sa mère Mme [R] [M], maintient sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail. Il fait valoir qu’il a travaillé de janvier à août 2017 en tant que plombier et qu’il a démissionné. Il expose avoir subi un accident grave le 20 juin 2021, qu’il a été hospitalisé et souffre désormais d’un handicap justifiant le versement de l’alloca-tion aux adultes handicapés. Il soutient avoir été inscrit à [5] jusqu’au jour de son arrêt de travail. Il estime avoir cotisé pendant suffisamment d’années pour pouvoir prétendre au versement des indemnités journalières sollicitées.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, valablement représentée, demande au tribunal de :
- confirmer la décision ayant refusé le bénéfice des indemnités journalières ;
- débouter M. [I] de ses demandes ;
- condamner M. [I] aux dépens.

Elle indique que M. [I] ne remplit pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier du versement des indemnités journalières dans la mesure où sa dernière période de travail remonte à l’année 2017. Elle rappelle que même s’il est inscrit à [5], M. [I] ne perçoit pas l’allocation d’aide au retour à l’emploi car sa démission ne respecte pas les conditions légales requises pour ouvrir droit à cette allocation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant une durée déterminée et aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référen-ce, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.

L’article R. 313-3 1° du même code précise que pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

Enfin, l’article R. 313-1 prescrit que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées, en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.

En l’espèce, M. [I] s’est vu prescrire un arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 20 juin 2021. Or, à cette date, M. [I] ne travaillait plus depuis le 31 août 2017, soit plus de trois années auparavant.

En outre, contrairement à ce qu’il soutient, au jour de l’interruption de travail, il ne percevait, en dépit de son inscription à [5], aucune allocation d’aide au retour à l’emploi, dès lors qu’il avait démissionné du dernier poste qu’il avait occupé en 2017, ainsi qu’en font état la lettre de [5] du 29 décembre 2017 et l’avis de situation du 29 juillet 2019.

Il s’en déduit que M. [I] ne se trouvait, au moment de l’interruption de travail, dans aucune des situations prescrites aux articles susmentionnés.

Dès lors, c’est à juste titre que la caisse lui a refusé le versement d’indemnités journalières.

En conséquence, la demande de M. [I] est rejetée.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient par conséquent de condamner M. [I], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [W] [I] de sa demande ; Condamne M. [W] [I] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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