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TJ 77284, 26 sept. 2025, RG 25/02215


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Date
26/09/2025
Numéro
25/02215
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
68d6e7ddd22713eb88c8a9a7

Texte de la décision

3,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[Z] [G] épouse [N] [I]

C/

[O] [N] [I]

N° RG 25/02215 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4LN

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 26 Septembre 2025

ENTRE :

Madame [Z] [G] épouse [N] [I]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 7]

DEMANDERESSE : représentée par Me Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [O] [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]

DEFENDEUR : non comparant, non représenté

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 25 juin 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [Z] [G], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (CONGO)
et Monsieur [O] [N] [I], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (44)

mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 8] (73) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 12 mai 2025, date de l'assignation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [Z] [G] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,

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