TJ 44109, 25 sept. 2025, RG 25/01628
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Texte de la décision
N° RC 25/01628
Minute n° 25/725
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [P]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 25 Septembre 2025
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [T] [P]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [W] [M] en sa qualité de mère
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 24 Septembre 2025, reçu au Greffe le 24 Septembre 2025, concernant M. [T] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Septembre 2025 de M. [T] [P], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [W] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION :
L’hospitalisation sans consentement dont le patient faisait l’objet depusi le 18 septembre 2025 suite à une tentative de suicide a été levée le 24 septembre 2025 de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS la levée de l’hospitalisation complète de M. [T] [P],
En conséquence :
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
Laissons les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Septembre 2025 à :
- M. [T] [P]
- Me Emerand YEMENE TCHOUATA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [W] [M]
La Greffière,
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