TJ 95500, 26 sept. 2025, RG 25/00575
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Texte de la décision
DU 26 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00575 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOC2
Code NAC : 70C
Commune DE [Localité 3] représenté par son Maire en exercice
C/
Monsieur [C] [B]
Madame [W] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Commune DE [Localité 3] représenté par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 4] - Parcelles Ak N[Cadastre 1] et Ak N[Cadastre 2] - [Localité 3]
non représenté
Madame [W] [B]
demeurant [Adresse 4] - Parcelles Ak N[Cadastre 1] et Ak N[Cadastre 2] - [Localité 3]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 05 août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 26 Septembre 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 27 mai 2025, la Commune de [Localité 3] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B], aux fins de voir :
-JUGER que ces personnes sont occupantes sans droit ni titre des parcelles de terrain cadastrées AK[Cadastre 1] et AK[Cadastre 2] et sises à [Adresse 4], appartenant à la Commune de [Localité 3],
- ORDONNER l’expulsion sans délai de Monsieur [C] [B] et de Madame [W] [B] et de tous occupants de leur chef, de tous véhicules caravanes, bungalows et objets divers, des parcelles cadastrées AK[Cadastre 1] et AK[Cadastre 2], avec si besoin le concours de la force Publique,
-ORDONNER la suppression des délais institués par les articles L 412-1 à L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] à verser à la Commune de [Localité 3] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le procès-verbal de constat du 15 avril 2025.
A l’appui de ses demandes, la Commune de [Localité 3] expose être propriétaire des parcelles cadastrées AK[Cadastre 1] et AK[Cadastre 2], situées à [Adresse 4], parcelles sur lesquelles des squatters se sont installés, avec plusieurs véhicules et caravanes, au mépris de toutes les règles d’hygiène et de sécurité, ce qui a été constaté en date du 15 avril 2025 par Maître [U] [I], commissaire de justice, à qui il a été indiqué que les deux responsables des caravanes étaient Monsieur [C] [B] et son épouse, [W] [B]. L’occupation par ces gens de parcelles dépourvues notamment de toute structure sanitaire présente une dangerosité pour eux et la société ainsi qu’une atteinte au droit de propriété de la Commune de [Localité 3].
Au jour de l’audience, ni Monsieur [C] [B], ni Madame [W] [B] ne comparaissent ni ne se font représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 26 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
A l’appui de sa demande, la Commune de [Localité 3] démontre être propriétaire des deux parcelles cadastrées AK[Cadastre 1] et AK[Cadastre 2], situées à [Adresse 4], parcelles désormais occupées sans droit ni titre par un campement composé de plusieurs personnes, notamment Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B], qui s’y sont installés avec véhicules et caravanes, et ce au mépris du droit de propriété de la Commune de [Localité 3] comme des règles d’hygiène les plus élémentaires puisqu’il n’y a aucune installation sanitaire sur ces parcelles.
Aussi convient-il d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion, et sans que soient accordés de délais aux défendeurs.
SUR LA DEMANDE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières des parties antagonistes, d’allouer à la Commune de [Localité 3] une somme globale de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’occupation illicite de Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les défendeurs, c’est à dire Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] sont occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AK[Cadastre 1] et AK[Cadastre 2], sises sur le territoire de la Commune de [Localité 3] - [Adresse 4],
Disons que Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] doivent laisser ces parcelles libres de toute occupation,
A défaut de quoi, Ordonnons l’expulsion de Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique, étant précisé que l’irrespect par Monsieur et Madame [B] des règles élémentaires d’hygiène et de sécurité justifie qu’aucun délai ne leur soit accordé pour quitter les lieux,
Condamnons in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] à verser à la Commune de [Localité 3] une somme globale de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons la Commune de [Localité 3] de ses autres prétentions,
Condamnons in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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