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TJ 42218, 26 sept. 2025, RG 22/04000


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Date
26/09/2025
Numéro
22/04000
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
68d6f103d22713eb88c95f27

Texte de la décision

4,538 caractères

N° de minute : 25/

N° RG 22/04000 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSIW

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 SEPTEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anais CHAPUIS lors des débats et de Yasmina BAKOUR, greffier, lors du prononcé statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe 03 Juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [H] [Y] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [H] [P] ;

DEBOUTE madame [H] [Y] [P] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de monsieur [U] [L] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

[U] [D] [L] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] ([Localité 7]) ;

et

[H] [Y] [P] née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] ([Localité 7]) ;

Mariés le le [Date mariage 2] 1990 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (42) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DEBOUTE madame [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2021 ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [U] [D] [L] à payer à madame [H] [Y] [P] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30 000 euros ;

DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant 96 mois ;

DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et deboute monsieur [U] [D] [L] de sa demande sur ce fondement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle s'il y a lieu ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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