TJ 68066, 17 sept. 2025, RG 20/01708
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Texte de la décision
N° RG 20/01708 - N° Portalis DB2F-W-B7E-EESF
Madame [E] [O] c/ Monsieur [D] [K]
C O U R D ’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00450
N° RG 20/01708 - N° Portalis DB2F-W-B7E-EESF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à/aux avocat(s)
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me DECHRISTE
Me BRUNN
Me DI BELLA
Me HAGER
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n° d’appel :
Dans la procédure introduite par :
– DEMANDeurs –
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28
À l’encontre de :
– DÉFENDeurs –
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
Madame [M] [T] [X] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
S.A.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
Monsieur [N] [H] exploitant sous la dénomination [...], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François DI BELLA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 03
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2025
Eric SENGEL, Vice-président
Charles JEAUGEY,
Philippe ERTLE, Vice-Président
qui en ont délibéré,
Greffier présent lors des débats : Noura SAYARI
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière, présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [O] et Monsieur [J] [U] sont propriétaires en indivision d'un chalet situé [Adresse 7] à [Localité 2].
En 2020, les consorts [O]-[U] ont fait édifier une clôture sur leur parcelle qui a été réalisée par Monsieur [N] [H] exerçant sous l'enseigne [...].
Les terrains situés en contrebas du chalet étant devenus constructibles, une maison d'habitation a été édifiée par Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] fin 2014.
La société WEREY est intervenue pour réaliser un enrochement sur la propriété des époux [K], en contrebas de la clôture édifiée par la serrurerie [H].
Du fait que ladite clôture grillagée était sur le point de s'effondrer, les consorts [O]-[U] ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de COLMAR par assignation du 16 octobre 2025 afin de voir réaliser une mesure d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 29 février 2016. Par ordonnance du 06 mars 2017, ladite expertise a été étendue à Monsieur [H].
Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 30 novembre 2017 par l'expert Monsieur [G] [P].
Par exploit d'huissier du 16 octobre 2020, les consorts [O]-[U] ont assigné les époux [K], la société WEREY et Monsieur [H] devant le Tribunal Judiciaire de Colmar.
L'affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l'audience du 23 juin 2025.
Madame [E] [O] et Monsieur [J] [U] , régulièrement représentés, se réfèrent à leurs conclusions récapitulatives et responsives du 07 septembre 2023 par lesquelles ils demandent au tribunal de :
- faire application des dispositions des articles 544 et/ou 1240 du code civil à l'égard des époux [K] et de la SARL WEREY.
- faire application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil à l'égard de Monsieur [H].
En conséquence :
- condamner in solidum Monsieur [D] [K], Madame [M] [K] née [T] [X], la SARL WEREY et Monsieur [N] [H] exploitant sous l'enseigne [...], à payer aux demandeurs la somme de 15.347 € HT indexée sur l'indice BT01 à compter du 01 juin 2027 avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
- condamner in solidum Monsieur [D] [K], Madame [M] [K] née [T] [X], la SARL WEREY et Monsieur [N] [H] exploitant sous l'enseigne [...] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise résultant des procédures de référé RG15/0020 et RG 17/00025.
- réserver aux demandeurs tous autres droits.
- condamner in solidum Monsieur [D] [K], Madame [M] [K] née [T] [X], la SARL WEREY et Monsieur [N] [H] exploitant sous l'enseigne [...], à payer aux demandeurs la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
En défense ,Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] se sont référés à leurs conclusions récapitulatives datées du 21 mars 2024 par lesquelles ils demandent au tribunal de :
- débouter les consorts [O]-[U] de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre des époux [K].
Subsidiairement :
- condamner Monsieur [H] à garantir les époux [K] de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, dépens, accessoires et article 700 du code de procédure civile au profit des époux [K].
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société WEREY à garantir les époux [K] de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, dépens, accessoires et article 700 du code de procédure civile au profit des époux [K].
En tout état de cause :
- condamner in solidum les consorts [O]-[U] à verser aux époux [K] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise et les frais de procédure en référé.
La SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY s'est référée à ses conclusions datées du 31 mars 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Sur la demande principale de Madame [O] et Monsieur [U] :
- déclarer la demande de Madame [O] et Monsieur [U] mal fondée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY.
En conséquence :
- débouter Madame [O] et Monsieur [U] de l'intégralité de leurs fins, demandes et prétentions dirigées à l'encontre de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY.
- condamner in solidum Madame [O] et Monsieur [U] en tous les dépens ainsi qu'à un montant de 3.000 euros par application de l'article 700 du CPC au profit de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY.
Sur l'appel en garantie de Madame et Monsieur [K] :
- déclarer l'appel en garantie de Madame et Monsieur [K] à l'encontre de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY mal fondé
En conséquence :
- débouter Madame et Monsieur [K] de l'intégralité de leurs fins, demandes et prétentions dirigées à l'encontre de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY.
- condamner solidairement Madame et Monsieur [K] en tous les dépens de l'appel en garantie ainsi qu'à un montant de 2.000 € par application de l'article 700 du CPC au profit de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY.
En tout état de cause :
-écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [H] exerçant sous l'enseigne [...] s'est référé à ses conclusions récapitulatives datées du 13 décembre 2024 par lesquelles il demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [H].
- condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d'expertise, ainsi que d'avoir à payer à Monsieur [H] un montant de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les désordres affectant la clôture :
Il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites, particulièrement le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] [P], que Monsieur [J] [U] et Madame [E] [O] sont propriétaires en indivision d'un chalet à l'adresse [Adresse 7] à [Localité 2], et que leur terrain est séparé de la propriété voisine par une clôture qui a été réalisée par Monsieur [N] [H] exerçant sous l'enseigne [...] ;
Cette clôture est composée de piquets en béton préfabriqués, présentant une section carrée de 15 centimètres sur un mètre de hauteur, plantés tous les 2.05 mètres avec un enfoncement dans le sol de 50 centimètres, dont 45 centimètres faisant résistance à la poussée des terres situées en amont ; des panneaux en béton relient ces piquets ;
La clôture présente un désordre, dont Monsieur [U] et Madame [O] se sont plaints après que, les terrains situés en contrebas de leur propriété étant devenus constructibles, Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] y ont fait édifier leur maison ;
En effet il a été constaté que la clôture située en limite parcellaire présentait un basculement par rotation sur son assise ;
L'expertise judiciaire a révélé que ce désordre n'avait pas été causé par les travaux d'excavation réalisés en aval lors de la construction de la maison des époux [K], mais qu'il était préexistant, et devait inévitablement survenir en raison d'un mode constructif inadapté ;
L'expert judiciaire écrit à ce sujet :
" Il est évident que le système de fondation (quasiment inexistant) de la clôture n'est conçu que pour reprendre son propre poids et des efforts horizontaux légers induits par les effets du vent ou une personne qui s'appuie sur la clôture.
Les panneaux béton rigides qui relient les piquets visent à fermer l'espace au ras du sol… ces panneaux ne sont pas destinés à servir de soutènement " (rapport d'expertise en page 14) ;
L'expert démontre ensuite que le terrain de Monsieur [U] et Madame [O] induit une poussée sur la clôture, qui est la cause essentielle du désordre ;
Il indique ainsi (en page 17 de son rapport) :
" La poussée du sol qui prend appui sur les panneaux de remplissage en béton est la cause principale et dominante du basculement de la clôture.
Ce basculement serait intervenu, et semble avoir débuté, même en absence des travaux sur le fond [K].
Les travaux de terrassement sur le fonds [K] ont aggravé la situation par démobilisation du sol à l'endroit du glissement (cliché 12 page 12).
Le remblai rapporté, forcément foisonné au début, n'a offert qu'une faible résistance en attente de son tassement et de sa stabilisation " ;
Monsieur [H] a soutenu qu'au moment de son intervention le terrain en amont de la clôture était plat et ne venait pas y prendre appui ;
Il n'en rapporte cependant pas la preuve, sa facture mentionnant d'ailleurs la pose de " Poteaux adaptés à la pente du terrain " ce qui suppose qu'il ne s'agissait pas d'un terrain plat ;
Monsieur [H], qui devait conseiller la réalisation d'une clôture adaptée à la configuration des lieux et la mettre en œuvre, a manqué à ses obligations ;
Son manquement aurait entraîné la déstabilisation de la clôture, même en l'absence de travaux sur la parcelle voisine ;
Cependant au moment des travaux de l'entreprise WEREY un de ses engins a heurté l'un des poteaux, ce qui a aggravé la situation ;
L'expert judiciaire estime ainsi que :
" Le terrassement WEREY a donc aggravé la situation sur environ 4 mètres, pour une longueur totale de 20 mètres " ;
Monsieur et Madame [K], qui ont commandé des travaux de décaissement à la société WEREY, ont de ce fait occasionné un trouble à leurs voisins, dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
L'expert judiciaire a évalué le coût global des travaux de reprise à la somme de 15.347€ Hors Taxes ;
Les différents intervenants ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à produire la totalité du dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (selon : Cour de cassation, IIIème Chambre civile, 15 février 2024, 22-18.672) ;
Monsieur [N] [H] supportera en conséquence les 4/5èmes du coût de réparation, soit la somme de 12.278 € HT, et la société WEREY et Monsieur et Madame [K] in solidum la somme de 3.069 € ;
Ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'index national du bâtiment tous corps d'état, identifié sous le symbole BT01, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; elles porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Il n'y a pas lieu à réserver à Monsieur [J] [U] et Madame [E] [O] " tous autres droits " les demandeurs ayant eu tout loisir, au cours des près de cinq années qu'a duré la présente procédure, de former des demandes complémentaires s'ils l'estimaient nécessaire ;
Pour le surplus, la mission de l'expert judiciaire portait également sur l'enrochement en granit réalisé sur la propriété des époux [K], dont la résistance était interrogée ;
Monsieur [P] a cependant conclu à ce sujet que le " mur d'enrochement est bien réalisé et ne présente pas de risque structurel " (son rapport, en page 23), ce point ne donnant plus lieu à aucun chef de demande ;
2°) Sur les appels en garantie formés par Monsieur et Madame [K] :
Monsieur et Madame [K] ont formé un appel en garantie à l'encontre de Monsieur [H], et subsidiairement à l'encontre de la société WEREY ;
Le trouble du voisinage dont ils portent la responsabilité est sans lien avec la faute contractuelle commise par Monsieur [H], de sorte que leur appel en garantie à son égard sera rejeté ;
La société WEREY, qui a commis une faute ayant partiellement entraîné le préjudice de Monsieur [U] et Madame [O], devra en revanche garantir Monsieur et Madame [K] des condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) Sur les demandes accessoires :
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [E] [O] une indemnité de 3.000 € ;
Ils supporteront in solidum la charge des dépens de la demande principale, incluant les frais des procédures de référé RG 15/220 et RG 17/25 ;
Monsieur et Madame [K] supporteront les dépens de leur appel en garantie dirigé contre Monsieur [N] [H] exerçant sous l'enseigne [...], mais eu égard à l'équité ils ne seront pas tenus d'une indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les autres demandes seront rejetées ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] exploitant sous l'enseigne [...], à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [E] [O] la somme de 12.278 € HT,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY et Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] in solidum à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [E] [O] la somme de 3.069 €,
DIT que ces sommes seront indexées en fonction de l'évolution de l'index national du bâtiment tous corps d'état, identifié sous le symbole BT01, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] de leur appel en garantie dirigé contre Monsieur [N] [H] exerçant sous l'enseigne [...],
N° RG 20/01708 - N° Portalis DB2F-W-B7E-EESF
Madame [E] [O] c/ Monsieur [D] [K]
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY à garantir Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [H] exerçant sous l'enseigne [...], Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K], et la SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [E] [O] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [H] exerçant sous l'enseigne [...], Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K], et la SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEREY aux dépens de la demande principale, incluant ceux des procédures de référé RG 15/220 et RG 17/25,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] aux dépens de l'appel en garantie dirigé contre Monsieur [N] [H] exerçant sous l'enseigne [...],
REJETTE toute autre demande,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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