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TJ 14118, 26 sept. 2025, RG 24/00514


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Date
26/09/2025
Numéro
24/00514
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d6f5b4d22713eb88c9cb92

Texte de la décision

6,102 caractères

AFFAIRE :
Monsieur [W] [X]
N° Allocataire : 765975
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS

N° RG 24/00514 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I6VW

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

Demandeur : Monsieur [W] [X]
161 Rue d’Auge
14000 CAEN

Représenté par Me MITATA, substituant Me DESFARGES,
Avocat au Barreau de Strasbourg ;

Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,

M. [F] [V] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 26 Septembre 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [W] [X]
- Me Pierre-Henry DESFARGES
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS

Exposé du litige

Par lettre expédiée en la forme recommandée le 22 août 2024, M. [W] [X], représenté par son conseil, a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à l'encontre d'une décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Calvados, prise en sa séance du 12 mai 2024, relative à un refus de versement de prestations en faveur de sa fille [D] [X] née le 12 juin 2018 au Maroc, sur la période courant depuis sa naissance jusqu'au mois de juillet 2022, mois suivant son arrivée en France.

A l'audience du 24 juin 2025, M. [X] et son conseil ont été dispensés de comparution en application des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile. Son conseil s’en est rapporté par courriel du 19 juin 2025 à sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle il sollicite :

- A titre liminaire :

Dire et juger nulle la décision de la CRA du 14 mai 2024 notifiée le 21 mai 2024 ;

- Au fond :

Dire et juger mal fondée la décision de la CRA du 14 mai 2024 notifiée le 21 mai 2024 ;

Dire que M. [X] est bien fondé à prétendre au versement des prestations familiales conventionnelles ;

Condamner la CAF à lui régler ses prestations familiales à compter du 22 août 2022 assorties des intérêts à compter de cette date ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;

Condamner la CAF du Calvados à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées entre le 12 juin 2018 et le 21 août 2022 à titre de dommages et intérêts ;

Condamner l’Etat à payer à Maître DESFARGES une somme de 2.000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CAF du Calvados, représentée, a été autorisée à déposer son dossier, comportant ses conclusions datées du 19 mai 2025, auxquelles elle se rapporte oralement.

Elle demande au tribunal de :

- à titre principal,

déclarer irrecevable le recours de M. [X] pour cause de forclusion ;

- à titre subsidiaire,

constater la régularisation de son dossier depuis le mois de juin 2018 ;

confirmer la décision de la CRA du 14 mai 2024 en ce qu’elle concerne le droit aux prestations familiales versées pour la France métropolitaine et non les allocations familiales conventionnelles ;

déclarer la demande de condamnation de la CAF du Calvados à régler les prestations familiales de M. [X] à compter du 22 août 2022 assorties des intérêts à compter de cette date sans objet ;

débouter M. [X] de ses autres demandes.

Motivation

Selon les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Calvados, prise lors de sa séance du 12 mai 2024, a été notifiée à M. [X] par courrier recommandé réceptionné le 27 mai 2024, selon l’accusé de réception versé aux débats.

M. [X] disposait par conséquent d’un délai expirant le 27 juillet 2024 pour former son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire à l’encontre de cette décision.

La lettre de notification faisait régulièrement mention de la voie de recours ouverte et du délai pour l’exercer.

La requête introductive d’instance a été adressée au greffe du tribunal par courrier recommandé expédié le 22 août 2024, soit plus de deux mois après la réception de la décision contestée.

Il convient en conséquence de déclarer le recours de M. [X] irrecevable pour cause de forclusion.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante, doit être condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE M. [W] [X] irrecevable en son recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire le 22 août 2024 ;

CONDAMNE en tant que de besoin M. [W] [X] aux dépens.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

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