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TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 25/01356


Vérifier : TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 25/01356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/01356
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68d6f78fd22713eb88c9f8a8

Texte de la décision

12,955 caractères

N° RG 25/01356 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGXQ

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025

N° RG 25/01356 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGXQ

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [E], né le 02 juillet 1976 à LA SEYNE SUR MER (83500) demeurant 1681 avenue de la Résistance - 83000 TOULON

Madame [K] [W] épouse [E], née le 17 septembre 1982 à TOULON demeurant 1681 avenue de la Résistance - 83000 TOULON

Tous deux représentés par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BACCIARELLI CAMILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 803 410 406 dont le siège social est sis 384 Chemin de la Régie - 83330 LE CASTELLET, prise en la personne de son représentant loégal domicilié de droit audit siège

Rep/assistant : Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 04 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le :
à : Me Julie ARCHIPPE - 1015
Me Julien BESSET - 252
2 copies à la régie
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 1er avril 2025 délivrée par Monsieur [Q] [E] et Madame [K] [W] épouse [E] à la SARLU BACCIARELLI CAMILLE.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par Monsieur [Q] [E] et Madame [K] [W] épouse [E], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la société BACCIARELLI CAMILLE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Q] [E] et Madame [K] [W] épouse [E] au regard du principe de l’autorité de la chose jugée à titre principal. A titre subsidiaire, elle s’oppose aux demandes de Monsieur [Q] [E] et Madame [K] [W] épouse [E]. En tout état de cause, elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Les époux [E] sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière et verse à ce titre un rapport d’expertise du 29 novembre 2024.

Pour s’opposer à cette demande, la société BACCIARELLI CAMILLE argue l’irrecevabilité de leur demande au regard du principe de l’autorité de la chose jugée.

Il est constant que par assignation en date du 7 septembre 2023, les époux [E] avaient déjà assigné la société BACCIARELLI CAMILLE afin qu’elle réalise les travaux de réfection sous astreinte et à titre subsidiaire, ils sollicitaient une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, en se fondant sur le rapport d’expertise établi le 23 novembre 2022.

Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2024 (RG n° 23/01781), ils ont été déboutés de leur demande de mesure expertale.

Il est constant que les époux [E], afin de renouveller leur demande de désignation d’expert judiciaire, se fondent sur un rapport d’expertise en date du 29 novembre 2024, qui atteste de nouveaux désordres par rapport à ceux établis lors du précédent rapport, de sorte qu’au regard de ces circonstances nouvelles, le litige, portant certes sur le même objet et unissant les mêmes parties, se fondent sur des causes distinctes.

Dès lors, la société BACCIARELLI CAMILLE sera déboutée en ses demandes de ce chef.

Ainsi, le rapport d’expertise du 29 novembre2024 établi par Monsieur [G] [C] versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents aux travaux réalisés par la société BACCIARELLI CAMILLE concernant la réfection des salles de bains et notamment des défauts d’étanchéité, et un vice concernant le mitigeur thermostatique.

L’existence des désordres existants encore à ce jour et l’échec du procès-verbal transactionnel signé entre les parties, attestent de la situation litigieuse entre ces dernières.

A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les époux [E] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [E], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.

Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :
[Z] [R]
22 avenue de Verdun
13 400 - Aubagne
herve.girard@ghconseilexpertise.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis 1 681 avenue de la résistance à Toulon,

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, et dans les rapports d’expertise des 23 novembre 2022 et 20 novembre 2024 et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Q] [E] et Madame [K] [W] épouse [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- faire le compte entre les parties,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [Q] [E] et Madame [K] [W] épouse [E] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Déboutons la SARL BACCIARELLI CAMILLE de sa demande d’irrecevabilité des demandes des époux [E],

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Q] [E] et Madame [K] [W] épouse [E].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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