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TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 24/02308


Vérifier : TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 24/02308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
24/02308
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68d6f796d22713eb88c9f96d

Texte de la décision

16,503 caractères

N° RG 24/02308 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NALW

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025

N° RG 24/02308 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NALW

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : [Q] [M]

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [I] [Z] [X] [N]
né le 18 Avril 1962 à ALBERTVILLE (73000), demeurant Chemin du Seigneur - 83190 OLLIOULES

Rep/assistant : Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [H] [O] [V] épouse [N]
née le 18 Mai 1962 à TOULON (83000), demeurant Chemin du Seigneur - 83190 OLLIOULES

Rep/assistant : Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à : Me Chrystelle ARNAULT - 9
Me Stéphane GALLO
Me Thierry GARBAIL - 1023
Me Gérard MINO - 0178
2 copies à la régie
Copie au dossier

Et

DEFENDEURS

Monsieur [K] [E], né le 15 novembre 1968 à Dublin (IRLANDE) exercant sous l’enseigne EDR immatriculé au Registre du Commerce et des Société de TOULON sous le numéro 491 947 602 dont le siège social est 70 Mas de la Chesnaie - 70b avenue de la Chesnaie - 83250 LA LONDE LES MAURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793 prise en son établissement en Frace sis 8-10 rue Lamennais - 75008 PARIS, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit établissement
Venant aux droits des l’ASSURANCE LLYOD’S OF LONDON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784 199 135, dont le siège social est sis 8/10 rue de Lamennais - 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège

Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis 9 rue Hamelin - 75783 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante - non représentée

Société AQUITAINE BOIS CHARPENTE (ATM), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 753 371 277 dont le siège social est sis 1 route de Maraval - 24430 COURSAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante - non représentée

Madame [W] [B]
née le 27 Août 1959 à NEUILLY-SUR-SEINE, demeurant 61 avenue de Toulon - 83400 HYERES

Rep/assistant : Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date 23, 24 octobre, 4, et 7 novembre 2024 délivrées par Monsieur [I] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] à Monsieur [K] [E], Madame [W] [B], à la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), et à la SAS ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02308.

Vu l’assignation en date du 20 novembre 2024 délivrées par Monsieur [I] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] à la SARL AQUITAINE BOIS CHARPENTE.
Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02311.

A l’audience du 20 décembre 2024, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous les RG n°24/02311 et 24/02308 sous ce dernier numéro.

A l’audience du 4 juillet 2025, les époux [N] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par Monsieur [K] [E], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et formule des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l’expert.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par Madame [W] [B], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicitent que ses conclusions soient interruptibles de prescription.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause, et formule protestations et réserves à titre subsidiaire.

Régulièrement assignée à personne, la société MAF n’est pas représentée et n’a pas comparu.

Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société AQUITAINE BOIS CHARPENTE n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence des sociétés MAF et AQUITAINE BOIS CHARPENTE, il convient de statuer sur les demandes des époux [N], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY énonce venir aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES à la suite d’une procédure de transfert et verse à ce titre l’ordonnance en date du 25 novembre 2020 l’y attestant.

Il sera pris acte de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S D LONDRES ès qualité d’assureur de Monsieur [K] [E].

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents à l’apparition de fissures dans le bien des époux [N] à la suite des travaux de construction de leur maison d’habitation.

Le refus de garantie énoncé par la société ENTORIA quant aux désordres allégués, les arrêtés de catastrophes naturelles concernant la communes d’Ollioules pris à la date énoncée par les époux [N] quant à l’apparition des fissures et la réalité des désordres existants encore à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties.

A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les époux [N] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet, en tenant compte des observations formulées par Monsieur [K] [E] de ce chef.

Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, d’analyser les garanties mobilisables au titre d’un contrat d’assurance.

Sur la demande d’interruption du délai de prescription

Madame [W] [B] demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.

Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [N], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :
[L] [F]
2 chemin Grenache, Quartier Reporquier
83 910 - Pourrières
[S].[F]@gmail.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis 102 chemin du Seigneur, villa n° 4, lotissement les jardins d’Anouk à Ollioules,

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 juin 2024 et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés et dire s’ils proviennent de l’état de catastrophe naturelle séchresse reconnu sur la commune d’Ollioules par arrêté du 3 avril 2023 ou d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse de la construction, en déterminer l'origine et la cause en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [I] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [I] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [I] [N] et Madame [C] [V] épouse [N].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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