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TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 25/01148


Vérifier : TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 25/01148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/01148
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68d6f799d22713eb88c9fa50

Texte de la décision

11,165 caractères

N° RG 25/01148 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFV3

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025

N° RG 25/01148 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFV3

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [J] [B]

Entre

DEMANDERESSE

Madame [S] [W]
née le 20 Mars 1944 à SKIKDA (ALGERIE), demeurant 6 Rue Yvonne Henry Quartier Les Hautes Terres - 83220 LE PRADET

Rep/assistant : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Société GROUPE TENDANCE HABITAT (RCS FREJUS 920 626 579), dont le siège social est sis 106 impasse de l’Ensouleiado - 83240 CAVALAIRE SUR MER, et encore, 491 Avenue des Alliés - 83240 CAVALAIRE-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice

non comparante, non représentée

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Eric GOIRAND - 1006

2 copies à la régie

Copie au dossier

N° RG 25/01148 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFV3

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 5 mars 2025 délivrée par Madame [S] [W] à la SAS GROUPE TENDANCES HABITAT. Elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.

A l’audience du 20 juin 2025, Madame [S] [W] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Régulièrement assignée à domicile, la société GROUPE TENDANCES HABITAT n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la société GROUPE TENDANCES HABITAT, il convient de statuer sur les demandes de Madame [S] [W], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 6 novembre 2024 et le rapport d’expertise en date du 7 novembre 2024 établi par Monsieur [O] [F] versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents aux travaux réalisés par la société GTH, et notamment la pénétration d’eau de pluie sur une partie du pourtour de la terrasse, des dégradations de l’enduit au-dessus de la porte d’entrée ainsi que des fissures au niveau de l’enduit extérieur de façades.

La reconnaissance de la responsabilité de la société GTH et l’imputabilité des désordres à cette dernière par Monsieur [O] [F], et l’existence des désordres encore à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties.

A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [S] [W] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [S] [W], et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :
[R] [Q]
31, rue des Gorgues
13 390 - Auriol
[R].[Q]@expert-de-justice.org
Expert judiciaire
Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis 6 rue Yvonne Henry au Pradet,

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, et dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 6 novembre 2024 et dans le rapport d’expertise en date du 7 novembre 2024 et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [S] [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [S] [W] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Laissons les dépens à la charge de Madame [S] [W].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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