TJ 76351, 26 sept. 2025, RG 25/00270
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00270 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXTC
[Y] [V] [B]
C/
[T] [Y] [B] épouse [V] [B]
la SELARL MARY-INQUIMBERT
DM/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Me Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT
le
Copie au dossier
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (SOMALIE),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003709 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [T] [Y] [B] épouse [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (SOMALIE),
demeurant [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 12] / SOMALIE
défaillante
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 02 Septembre 2025 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, en présence de Madame Clara SANCTOT, Greffier en observation, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M.[Y] [V] [B] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] en Somalie
et de
Mme [T] [Y] [B] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] en Somalie
Lesquels se sont mariés religieusement le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 10] en Somalie ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l'acte de naissance de l'époux établit par l'OFPRA ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 21 janvier 2025,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[Y] [V] [B] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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