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TJ 57463, 26 sept. 2025, RG 25/00262


Vérifier : TJ 57463, 26 sept. 2025, RG 25/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
25/00262
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
68d6fcbfd22713eb88ca6d04

Texte de la décision

10,272 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
3 rue Haute-Pierre - BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00262 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LI3C

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis 12 rue des Carmes - BP 750 - 54000 NANCY
représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, de l'A.A.R.P.I. [X] LALLEMENT-HURLIN/[C] [V]-[Y]/[K] [H]

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [P] [S], demeurant 4 rue Jean Victor Colchen - 57000 METZ
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Nabil BELHADRI

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 06 juin 2025

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à BATIGERE HABITAT par le biais de Me [H] (LS)

- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [S] (LS) et Me [H] (LS)

EXPOSE DU LITIGE

La SA BATIGERE HABITAT a consenti à Madame [P] [S] un bail d'habitation portant sur un logement situé 4, rue Jean Victor Colchen à METZ (57000).

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 juin 2025.

En demande, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, lequel se réfère à l'audience à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l'expulsion de Madame [P] [S] ;Condamner Madame [P] [S] au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 5370,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les loyers échus postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de chacune des mensualités impayées;Condamner Madame [P] [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 981,95 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;Condamner Madame [P] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [P] [S] aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SA BATIGERE HABITAT précise qu'elle n'est pas en mesure de produire le bail et que Madame [P] [S] a manqué à ses obligations en ne s'acquittant pas régulièrement du loyer.

En défense, Madame [P] [S], assignée à personne, n'était ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les conséquences de la non-comparution du locataire.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

II. Sur la recevabilité des demandes.

La situation d'impayés a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'assignation a été notifiée le 19 mars 2025 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 06 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

Par conséquent, les demandes en résiliation du bail, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.

III. Sur la résolution du bail.

En application de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat .
Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989).

Or il s'évince du décompte produit par la bailleresse que Madame [S] est redevable de la somme de 5 370,15euros, soit l'équivalent de plus de sept mois de loyers.

Le manquement de la locataire est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail à ses torts et l'expulsion de Madame [P] [S].

IV. Sur le montant de l'arriéré locatif.

La SA BATIGERE HABITAT produit un décompte aux termes duquel Madame [P] [S] lui doit la somme de 5 370,15 euros au titre des loyers et des charges au 03 juin 2025, terme du 31 mai 2025 compris.

Madame [P] [S], qui n'a pas comparu à l'audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.

En conséquence, Madame [P] [S] sera condamnée à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 5 370,15 euros au titre des loyers et des charges avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de l'assignation, sur 3 162,83 euros et à compter du 06 juin 2025 sur le solde ainsi que les loyers échus du 1er juin 2025 à ce jour, chaque terme produisant intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance.

V. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation.

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Madame [P] [S] sera condamnée au paiement d'une somme mensuelle de 981,95 euros pour la période courant à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Le montant de l'indemnité sera révisée conformément à la réglementation propre aux loyers HLM devenus ESH.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.

VI. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

1°) Sur les dépens.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [S], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens.

2°) Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Madame [P] [S], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de Madame [P] [S].

3°) Sur l'exécution provisoire.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:

PRONONCE la résiliation du bail d'habitation conclu entre la SA BATIGERE HABITAT et Madame [P] [S] concernant le logement situé 4, rue Jean Victor Colchen à METZ (57000) à compter du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [P] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé 4, rue Jean Victor Colchen à METZ (57000) ;

ORDONNE à Madame [P] [S] de libérer le logement et d'en restituer les
clefs ;

DIT qu'à défaut pour Madame [P] [S] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs, la SA BATIGERE HABITAT pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DISONS que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;

DISONS qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;

CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 981,95 euros à compter du présent jugement outre revalorisation conformément à la réglementation propre aux loyers HLM devenus ESH jusqu'au départ volontaire ou à défaut de l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ;

CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 5 370,15 euros au titre des loyers et des charges avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur 3 162,83 euros et à compter du 06 juin 2025 sur le solde, ainsi que les loyers échus du 1er juin 2025 à ce jour, chaque terme produisant intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance  ;

CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe le vingt six septembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,et Marc SILECCHIA, greffier.

Le greffier La Première Vice-Présidente

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