TJ 05061, 2 sept. 2025, RG 24/00312
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Texte de la décision
MINUTE N°25/00438
JUGEMENT
du 02 Septembre 2025
ROLE n° N° RG 24/00312 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYAC
Grosses et copies
délivrées le
Me Morgan NICOLAS
Maître Laurence REGORD de la SCP REGORD
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (62)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (57)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence REGORD, membre de la SCP REGORD, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Audrey TASSY, Juge aux affaires familiales, juge rapporteur
JUGES : Mathilde BERGIER, Juge aux affaires familiales
Emilie CUQ-GIRAULT, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du treize Mai deux mil vingt cinq, Audrey TASSY, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 869 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les conseil des parties ayant été préalablement avisés que le jugement serait prononcé le deux Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] et Monsieur [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, majeurs, sont issus de leur union, [E], [I] et [D].
Par jugement du 8 mars 2022, le juge aux affaires familiales de GAP a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a :
- reporté les effets du divorce au 23 aout 2017
- condamné Monsieur [P] à verser à Madame [O] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire
- renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leur régime matrimonial
Par acte d’huissier du 14 aout 2024, Madame [O] a fait citer Monsieur [P] devant le juge aux affaires familiales de GAP aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, Madame [O] demande à la juridiction de:
- déclarer Madame [P] née [O] [C] recevable et bien fondée en ses demandes
- fixer la somme de 29 397,58 euros le montant de la récompense due par la communauté à Madame [P] née [O] [C] au titre des fones propres injectés dans le compte bancaire commu
- fixer à la somme de 4200,37 euros le montant de la récompense due par Monsieur [P] [S] à la communauté au titre des frais de succession de feu [P] née [Z] [G]
- attribuer à Monsieur [P] [S] la propriété de l’intégralité des comptes bancaires relevant de la communauté, exception faite de l’assurance vie au nom de Madame [P] née [O] et du PEA n°0000760152 04
- condamner Monsieur [P] à payer à Madame [P] née [O] [C] la somme de 40 906,78 euros à titre de soulte
- dire n’y a lieu à désignation d’un notaire en l’absence de bien immobilier relevant de la communauté
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter Monsieur [P] de toute demande, fin et prétention en ce sens
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, sauf à ce qu’elle soit de droit, et rejeter toute demandes, fins et prétentions contraires.
Il convient de se rapporter aux écritures, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
En l’absence de toute conclusion notifiée dans le délai imparti par Monsieur [S] [P], et en dépit des avis et injonctions à conclure des 3 septembre 2024, 3 décembre 2024 et 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcé à la date du 1er avril 2025.
L’affaire a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [P] a sollicité un rabat de l’ordonnance de clôture à laquelle s’est opposée Madame [O].
Les dossiers déposés, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025
SUR CE
Sur les demandes de “dire et juger” “constater” ou “donner acte”
A titre liminaire, il est rappelé que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte », de « dire et juger », et de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et donc ne saisissent par conséquent le juge. Dès lors, ces demandes ne seront pas reprises dans l’exposé des prétentions et moyens des parties
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne puisse être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Monsieur [P] qui en formule la demande à l’oral, ne la soutient nullement de manière écrite en fait et en droit, ne démontre d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sa demande sera rejetée de ce chef
Sur la recevabilité de l'action de Madame [C] [O] :
En application des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, le patrimoine à partager consiste dans l’établissement des actifs de la communauté, soit principalement les PEA, assurances vie et comptes bancaires
L’absence de réponse de Monsieur [P] aux courriers du conseil de Madame [O] le 18 décembre 2023 et le 30 janvier 2024 caractérise suffisamment les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, de sorte que la demande est recevable.
Sur les demandes de récompenses
Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, c’est à dire dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux ou inversement.
Les récompenses dues par la communauté trouvent leur principe énoncé dans l’article 1433 du code civil qui dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Les récompenses dues à la communauté trouvent leur principe dans l’article 1437 du code civil qui dispose que toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Les récompenses ne peuvent être revendiquées que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elles donnent lieu à règlement lors du partage.
Due par la communauté à Madame [O]
Une reprise est, dans les régimes de communauté, le fait de reprendre en nature un bien propre avant toute liquidation et tout partage, ce qui suppose que le caractère propre dudit bien soit établi.
Aux termes de l’article 1402 du code civil tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
A défaut de reconnaissance par les deux époux du droit à récompense de la communauté, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté. Ce dernier doit établir par tous moyens d’une part l’existence de biens ou de fonds communs, d’autre part le profit personnel tiré par l’époux des biens ou deniers communs. La preuve du caractère commun des biens ou fonds utilisés sera présumée, en application de la présomption générale de communauté posée par l’article 1402 du code civil.
La preuve du profit personnel de l’époux peut consister en celle de l’acquisition ou de l’amélioration d’un bien propre, ou en celle du paiement de dettes personnelles à l’époux débiteur.
Ainsi sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux, sont présumés, dans les rapports entre conjoints être des acquêts.
Il est fait excepté à ce principe s’agissant des biens reçu par donation ou succession, lesquels demeurent des biens propres à l’époux.
En l’espèce, il est justifié que Maître [U], notaire en charge de la sucession du père de la concluante, a versé la somme de 29 697,58 euros sur le compte joint des époux le 29 avril 2014.
Il est désormais établi que lorsque les fonds sont virés sur un compte commun, selon constitue un encaissement dont la communauté est présumée avoir tiré profit.
Par conséquent, la communauté doit à madame [O] une récompense à hauteur de 29 697,58 euros
Due par Monsieur [P] à la communauté
Madame [O] soutient que Monsieur [P] a réglé les factures [1] et les frais d’obsèques de sa mère avec l’argent de la communauté.
En l’espèce, la seule preuve des factures d’obsèques est insuffisant à démontrer de ce que les fonds ont été versés par la communauté.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’attribution des comptes bancaires et des assurances vie
Le compte joint sera valorisé au jour de la dissolution s’il n’a été utilisé qu’au profit d’un seul, de même que les comptes personnels des époux, en revanche si le compte joint a continué d’être utilisé pour financer les besoins de la famille, il est pris en compte pour sa valeur au jour du partage.
S’agissant de la valorisation des comptes d’épargne, s’il n’y a pas eu de mouvement, on retiendra la date la plus proche du partage. S’il y a eu des mouvements, on retiendra la même date mais l’époux qui aura puisé dans l’épargne sera débiteur envers l’indivision au titre des prélèvements effectués. S’il y a eu des mouvements, on retiendra la valeur au jour de la dissolution, auquel on ajoutera les éventuels intérêts échus, chacun se trouvant créancier envers l’indivision de ses dépôts ultérieurs.
La valorisation des comptes titres se fait également en son état au jour de la dissolution, mais pour sa valeur à la date la plus proche du partage. Si des titres nouveaux ont été acquis à l’aide du produit de la vente des titres possédés au jour de la dissolution, ils s’y trouvent subrogés et se trouvent inclus dans l’actif de communauté.
Madame [O] indique n’avoir aucune visibilité sur la gesion des comptes, à l’exception du PEA et de l’assurance vie ouvert à son nom. Elle sollicite ainsi à ce que la propriété des comptes bancaires et d’épargne relevant de la communauté soit attribué à Monsieur [P] exception faite de l’assurance vie et du pea ouvert à son nom.
En l’espèce, les seuls captures écran des comptes en cours à des dates variables (16 mai 2017 et 1er aout 2017) ne permettent pas d’établir si des fonds ont eu lieu post communauté et leur valeur au jour du partage. En outre elle ne justifie pas de ce que l’assurance vie ait fait l’objet de versement issus de fonds propres justifiant qu’elle lui soit attribuée. En effet, il existe une présomption de communauté qui n’est pas en l’espèce renversée.
Ainsi, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] succombant principalement, les dépens seront intégralement mis à sa charge
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’action introduite par Madame [O] recevable
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
FIXE à la somme de 29 397, 58 le montant total dû à Madame [C] [O] par la communauté au titre de la succession de son père
DEBOUTE madame [C] [O] de sa demande au titre d’une récompense due à la communauté par Monsieur [P]
DEBOUTE madame [C] [O] de sa demande au titre des assurances vie et du PEA
CONDAMNE monsieur [S] [P] aux dépens de l’instance
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP les, jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président, Juge aux affaires familiales,
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