TJ 73065, 26 sept. 2025, RG 25/01029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01029 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZCH
DEMANDEUR
M. [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Mme [X] [C] [J] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (Brésil), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 juillet 2025, l’affaire a été évoquée, la clôture de la procédure a été faite et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 12 septembre 2025 puis le délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 24 juin 2025,
VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 05 juin 2025,
VU l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2025,
DIT que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et au régime matrimonial,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M], [I] [B]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (VAL-D’OISE)
Et de
Madame [X] [C] [J] [P]
Née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (BRÉSIL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (HAUTE-SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 05 juin 2025, annexée à la minute du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M], [I] [B] au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire au profit de Madame [X] [C] [J] [P] selon les modalités visées à la convention sous seing privée ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, les pensions alimentaires homologuée dans la convention fixées et mise à la charge de Monsieur [M], [I] [B] et de Madame [X] [C] [J] [P] seront recouvertes par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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