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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 25/00789


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00789
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68d701e7d22713eb88cacdc2

Texte de la décision

4,184 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00789 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMV6

AFFAIRE : Syndic. de copro. LE SURIEUX C/ [T]

Le : 25 Septembre 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie à :

Monsieur [X] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 25 SEPTEMBRE 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 2],

représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 29 Avril 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;

Vu le jugement de réouverture des débats du 17 juillet 2025 pour l'audience du 4 septembre 2025 ;

A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [T] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble " [Adresse 6] ", situé à [Localité 4].

A la date du 31 janvier 2025, il a été mis une nouvelle fois en demeure d'acquitter une somme au titre d'un arriéré de charges.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 5] SURIEUX " représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE a assigné Monsieur [X] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de le voir condamner à régler son arriéré de charges de copropriété.

Le dossier a été appelé à l'audience du 25 septembre 2025, à l'occasion de laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 6] " représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, s'est désisté de sa demande principale en maintenant ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Assigné à personne, Monsieur [X] [T] n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 6] " se désiste de sa demande principale.

Il convient en conséquence de constater et d'admettre ledit désistement.

La présente action a été rendue nécessaire par les impayés du défendeur régularisés à la suite de l'assignation, impayés qui s'élevaient à la somme de 593,95 euros.

Dans ces conditions, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [X] [T], lequel sera en outre condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 6] " représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Condamnons Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 6] " représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons Monsieur [X] [T] aux dépens, avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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