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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 25/01676


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Date
25/09/2025
Numéro
25/01676
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
68d701e7d22713eb88cacdd4

Texte de la décision

3,642 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/01676 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLDL

Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025

à : Mme [O] [Z]

Copie certifiée conforme
délivrée le : 25 Septembre 2025

à :S.A.S. [Localité 5] AUTOMOBILES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [O] [E] [Z]
née le 17 Novembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. [Localité 5] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu le demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête, enregistrée au greffe le 24 mars 2025, Madame [O] [E] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner la SAS [Localité 5] AUTOMOBILES à payer :

580,46 euros correspondant aux réparations de son véhicule1.000 euros à titre de dommages et intérêts
A l’audience du 23 juin 2025, Madame [O] [E] [Z], comparant seule, explique qu’à la suite de l’achat de son véhicule auprès de la SAS [Localité 5] AUTOMOBILES un organe de sécurité a nécessité une réparation, que le vendeur refuse de prendre à sa charge.

Convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 mars 2025, la SAS [Localité 5] AUTOMOBILES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal soulève à l’audience son incompétence territoriale.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l’article 77 du code de procédure civile « en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».

Sur la compétence territoriale

L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
En l’espèce la SAS VALENCE AUTOMOBILES demeure sur la commune de BOLLENE qui dépend du tribunal judiciaire de Valence.

En application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valence et de lui transmettre le dossier de l'affaire.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valence ;

DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis dans un délai de 15 jours après notification de la décision ;

DIT n'y a voir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU

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