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TJ 45234, 12 août 2025, RG 25/01872


Vérifier : TJ 45234, 12 août 2025, RG 25/01872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2025
Numéro
25/01872
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
68d70437d22713eb88caf338

Texte de la décision

13,954 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 12 AOUT 2025

Minute n° :

N° RG 25/01872 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDCR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d'ESSONNE substituée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte signée le 16 juin 2015, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [C] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt référencé [XXXXXXXXXX01].

Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 juin 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [C] un crédit personnel n°25/60470491 d’un montant de 21.000 euros remboursable en 84 mensualités de 281,47 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 3,42%.

Se prévalant du solde débiteur du compte de dépôt, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [X] [C], par lettre recommandée en date du 28 février 2024, une mise en demeure de régler la somme de 1.060,33 euros dans les 60 jours sous peine de résiliation du compte. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, la banque a informé le titulaire du compte de sa résiliation en visant un solde débiteur de 1.129,38 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues du crédit personnel du 15 juin 2019, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [X] [C], par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 957,95 euros au titre des échéances impayées, sous 15 jours. La banque a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception le 30 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 remis à étude, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

-la juger recevable et bien fondée en son action ;
A titre principal :
Déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte et du prêt personnel susvisé,
A titre subsidiaire :
Ordonner la résiliation judiciaire desdites convention et prêt en raison du manquement de Monsieur [X] [C] à son obligation de remboursement,
Et en conséquence :
*Au titre du découvert bancaire :
-condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 1.126,04 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, et ce jusqu’à parfait règlement,
*Au titre du crédit personnel :
-condamner Monsieur [X] [C] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 10.151,32 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,42 % l’an à compter du 21 février 2025, date de la dernière actualisation de la créance et ce jusqu’à parfait règlement,
-le condamner en outre au paiement de la somme de 769,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens,
-rappeler l’exécution provisoire de droit,

À l'audience du 15 mai 2025, la société de crédit, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La juge des contentieux de la protection a notamment soulevé d’office les moyens tirés des dispositions du code de la consommation.

Monsieur [X] [C], régulièrement cité par procès-verbal remis à tiers présent à domicile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision était mise en délibéré au 12 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur le solde débiteur du compte de dépôt souscrit le 16 juin 2015 référencé [XXXXXXXXXX01] :

Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit pas l’historique complet des mouvements du compte litigieux ouvert dans ses livres depuis le 16 juin 2015. Aussi, les éléments produits ne permettent pas de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé, et donc la date de forclusion de l’action.

La SA BNP PARIBAS ne démontrant pas que l’action qu’elle a introduite n’est pas forclose, elle sera déclarée irrecevable en son action relativement au solde débiteur dudit compte.

II. Sur le crédit personnel du 15 juin 2019 n°25/60470491 :

Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 26 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2023, est par conséquent recevable.

Sur la vérification de la solvabilité :

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

S'agissant d'un crédit souscrit avant le 17 février 2020, la justification de la consultation du FICP "de son motif et de son résultat" est requise.

En l'espèce, la société de crédit, ne justifie pas de la consultation du FICP selon les modalités requises par l’arrêté susvisé et en outre ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité de la défenderesse ou de sa caution telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant très conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel souscrit le 15 juin 2019.

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce la SA BNP PARIBAS sollicite le paiement de la somme de 10.151,32 euros outre la somme de 769,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation susvisée.

Il convient donc compte de l’historique des versements produits, de fixer la créance de Monsieur [X] [C] à la somme de 6.667,99 euros (21.000- 14.332,01).

Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la créancière au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieures au taux conventionnel, de sorte que la sanction ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Il convient donc de réduire la majoration du taux légal à 1%.

L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Monsieur [X] [C] sera par suite condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.667,99 euros.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la demande de capitalisation annuelle des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [X] [C] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA BNP PARIBAS irrecevable en son action concernant le compte de dépôt référencé [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS le 16 juin 2015 par Monsieur [X] [C],

DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action concernant le crédit personnel d’un montant de 21.000 euros n°25/60470491 consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [X] [C] le 15 juin 2019,

CONSTATE la résiliation du crédit personnel d’un montant de 21.000 euros n°25/60470491 consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [X] [C] le 15 juin 2019,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°25/60470491 consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [X] [C] le 15 juin 2019, à compter de cette date,

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.667,99 euros pour solde du crédit personnel n°25/60470491 du 15 juin 2019, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DIT que la majoration de l’intérêt légal sera réduite à 1%,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [C] au paiement d’une indemnité de résiliation,

CONDAMNE Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens de l'instance,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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