Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 12 août 2025, RG 25/02251


Vérifier : TJ 45234, 12 août 2025, RG 25/02251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2025
Numéro
25/02251
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
68d70438d22713eb88caf35d

Texte de la décision

15,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 12 AOUT 2025

Minute n° :

N° RG 25/02251 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HD3X

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau de l'ESSONNE, substituée par Maître Véronique PIOUX, avocate au barreau d'ORLEANS,

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par [G], [K], [H] [I], sa s'ur, munie d'un pouvoir,

A l'audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte signée le 21 août 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [C] [E] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt référencé [XXXXXXXXXX01] avec une facilité de caisse de 100 euros au taux débiteur annuel fixe de 15,90%.

Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 septembre 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [C] [E] un crédit personnel n°59/60624683 d’un montant de 20.000 euros remboursable après un différé de 48 mois en 60 mensualités de 353,46 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 0,90%.

Monsieur [S] [V] s’est constitué caution personnelle et solidaire de l’emprunteur suivant engagement sous-seing privé du 2 septembre 2019.

Se prévalant du solde débiteur du compte de dépôt, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [C] [E], par lettre recommandée en date du 4 janvier 2024, une mise en demeure de régler la somme de 3.983,59 euros dans les 60 jours sous peine de résiliation du compte. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, la banque a informé la titulaire du compte de sa résiliation en visant un solde débiteur de 892,11 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues du crédit personnel du 2 septembre 2019, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [C] [E], par lettre recommandée en date du 6 février 2024, une mise en demeure de régler la somme de 1.194,53 euros au titre des échéances impayées, sous 15 jours. La banque a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception le 7 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025 remis à étude, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- la juger recevable et bien fondée en son action ;
*A titre principal :
Déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte et du prêt personnel susvisé,
*A titre subsidiaire :
Ordonner la résiliation judiciaire desdites convention et prêt en raison du manquement de Madame [C] [E] à son obligation de remboursement,
*Et en conséquence :
*Au titre du découvert bancaire :
Condamner Madame [C] [E] au paiement de la somme de 868,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, et ce jusqu’à parfait règlement,
*Au titre du crédit personnel:
Condamner Madame [C] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 20.288,99 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,90 % l’an à compter du 26 mars 2025, date de la dernière actualisation de la créance et ce jusqu’à parfait règlement,
La condamner en outre au paiement de la somme de 1.604,19 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
*En tout état de cause,
Condamner Madame [C] [E] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de droit.

À l'audience du 15 mai 2025, la société de crédit, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé ne pas avoir connaissance d’un accord sur un échéancier et s’en est rapportée quant à l’octroi de délais de paiement.

La juge des contentieux de la protection a notamment soulevé d’office les moyens tirés des dispositions du code de la consommation.

Madame [C] [E], représentée par Madame [G] [K] [H] [I], sa sœur, a reconnu les montants sollicités. Elle a expliqué être étudiante et ne pas être en mesure de payer. Elle a précisé par ailleurs être en contact avec le service de recouvrement IQERA avec lequel elle aurait conclu un échéancier de 50 euros mensuellement à compter du 22 mars 2025. S’agissant de sa situation, elle a fait état d’un burn-out en 2024 et de l’intégration d’une école à [Localité 1] dont les frais de scolarité notamment ont été financés par le crédit litigieux. Elle a déclaré travailler ponctuellement au Luxembourg pour épargner. Elle a sollicité le remboursement l’échelonnement de sa dette à concurrence de 50 euros par mois en attendant la perception de revenus stables.

La décision était mise en délibéré au 12 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur le solde débiteur du compte de dépôt souscrit le 21 août 2019 référencé [XXXXXXXXXX01]:

Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit pas l’historique complet des mouvements du compte litigieux ouvert dans ses livres depuis le 21 août 2019. Aussi, les éléments produits ne permettent pas de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé, et donc la date de forclusion de l’action.

La SA BNP PARIBAS ne démontrant pas que l’action qu’elle a introduite n’est pas forclose, elle sera déclarée irrecevable en son action relativement au solde débiteur dudit compte.

II. Sur le crédit personnel du 2 septembre 2019 n°59/60624683 :

Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 8 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2023, est par conséquent recevable.

Sur la vérification de la solvabilité :

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

S'agissant d'un crédit souscrit avant le 17 février 2020, la justification de la consultation du FICP "de son motif et de son résultat" est requise.

En l'espèce, la société de crédit, ne justifie pas de la consultation du FICP selon les modalités requises par l’arrêté susvisé et en outre ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité de la défenderesse ou de sa caution telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant très conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel souscrit le 2 septembre 2019.

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce la SA BNP PARIBAS sollicite le paiement de la somme de 20.288,99 euros outre la somme de 1.604,19 euros au titre de l’indemnité de résiliation susvisée.

Il convient donc compte tenu de l’historique des versements produits, de fixer la créance de Madame [C] [E] à la somme de 18.694,40 euros (20.000- 1.282,29- 23,31).

Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la créancière au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieures au taux conventionnel, de sorte que la sanction ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.

L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Madame [C] [E] sera par suite condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 18.694,40 euros.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la demande de capitalisation annuelle des intérêts sera rejetée.

II. Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il ressort des débats que Madame [C] [E] poursuit toujours ses études pour lesquelles elle a souscrit au prêt litigieux le 2 septembre 2019 et qu’elle ne perçoit pas de revenus stables, travaillant ponctuellement ainsi déclaré.

Aussi, compte tenu du montant de la dette et de la proposition d’échelonnement de 50 euros mensuellement ne permettant pas d’apurer le solde dans le délai de 24 mois, la demande de délais de paiement sera rejetée.

III. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [C] [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [C] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA BNP PARIBAS irrecevable en son action concernant le compte de dépôt référencé [XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres le 21 août 2019 par Madame [C] [E],

DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action concernant le crédit personnel d’un montant de 20.000 euros n°59/60624683 consenti par la SA BNP PARIBAS à Madame [C] [E] le 2 septembre 2019,

CONSTATE la résiliation du crédit personnel d’un montant de 20.000 euros n°59/60624683 consenti par la SA BNP PARIBAS à Madame [C] [E] le 2 septembre 2019,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°59/60624683 consenti par la SA BNP PARIBAS à Madame [C] [E] le 2 septembre 2019, à compter de cette date,

CONDAMNE Madame [C] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18.694,40 euros pour solde du crédit personnel n°59/60624683 du 2 septembre 2019,

DIT que la somme ne portera pas intérêts au taux légal,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Madame [C] [E] au paiement d’une indemnité de résiliation,

REJETTE la demande de délais de paiement,

CONDAMNE Madame [C] [E] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] [E] aux dépens de l'instance,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.