TJ 25056, 10 sept. 2025, RG 25/01640
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Texte de la décision
Du 10 Septembre 2025
[C] [P] épouse [Q]
C/
[Y] [Q]
rôle N° RG 25/01640 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBEU
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF - CAB1
Minute JU N° 25/00082
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 10 Septembre 2025
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LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [C] [P] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 10 Juillet 2025, Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Pascale REYNAERT, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, et en présence de [I] [W] et [R] [J], stagiaires a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[Y] [Q] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Tunisie),
et de
[C] [P] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2] (Doubs) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [C] [P] épouse [Q] et M. [Y] [Q] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [C] [P] épouse [Q] et M. [Y] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que les parties renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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